commission de la culture |
Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-6 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Remplacer l’article L. 222-2-9. par les dispositions suivantes:
« Art. L. 222-2-9. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122- et L. 122 -12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs et entraîneurs professionnels salariés.
Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L.122-2 et L121-12 qui les emploie.
Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs.»
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif du suivi socio professionnel des sportifs professionnels salariés aux entraîneurs professionnels salariés qui permettra ainsi de concourir également à la sécurisation de leur parcours professionnel et de créer un outil majeur pour appréhender leur précarité.
Cet amendement vise à préciser les modalités de la formation continue fédérale des entraîneurs professionnels salariés, prévues par les fédérations sportives ou les ligues professionnelles qui doivent être déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs, afin que les plans de formations prennent en compte l'intérêt des entraîneurs professionnels dans le souci de leur avenir socioprofessionnel.