commission des lois |
Projet de loi droit des étrangers en France (1ère lecture) (n° 655 ) |
N° COM-134 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, un recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, il peut saisir le président du tribunal administratif en vue de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter un recours contre la décision de placement en rétention. Toutefois l'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. »
Objet
Le présent amendement maintient le principe d'une appréciation de la légalité de la décision de placement en rétention par le juge administratif. Toutefois il instaure un recours de pleine juridiction au bénéfice du juge administratif, lui permettant de réformer, le cas échéant, la décision de placement en rétention. Toutefois, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.