commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-34 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ».
Objet
L’article 9 prévoit le transfert de la réparation des dommages corporels, dont le montant de la demande est inférieur à 10 000 euros, des tribunaux d’instance (TI) vers les tribunaux de grande instance (TGI).
Le présent amendement ne revient pas sur le principe de ce transfert mais inscrit cette disposition au sein des règles de compétences des TI (article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire) et non, comme le prévoit l’article 9, à l’article L. 211-3 du même code, qui fixe la compétence de principe des TGI en matière civile et commerciale.