commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-43 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 804 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »
Objet
Le présent amendement permet à l’héritier de choisir entre adresser directement sa déclaration de renonciation à la succession au greffe ou de confier au notaire le règlement des formalités de cette renonciation.
La possibilité de renoncer à la succession devant notaire présente un intérêt lorsque la succession est déficitaire et que le mécanisme de représentation mis en place par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités conduit à des renonciations en chaîne, les descendants renonçant, eux aussi, la plupart du temps, à la succession. Il faut alors s’assurer de la renonciation formelle de l’intégralité des descendants au greffe du tribunal de grande instance.