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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-55

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 1

1) Remplacer les mots:

six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 26 a acquis force de chose jugée,

par les mots:

celui fixé par le jugement mentionné à l'article 24, pour l'adhésion des personnes lésées au groupe,

2) remplacer le mot: 

est

par les mots:

peut être

3) Compléter cet alinéa par les mots:

et accepté par les membres du groupe concernés

Alinéa 2

Remplacer le mot:

il

par les mots:

le juge

Alinéa 4

Après les mots:

chose jugée,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définies au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la procédure collective de réparation des préjudices afinde limiter le caractère forcé de la négociation, pour le défendeur comme pour l'association requérante.

En premier lieu, il remplace le délai minimum de six mois avant lequel il n’est pas possible de saisir le juge d’un accord, même partiel, par le délai, fixé par le juge, de constitution du groupe des victimes. En effet ce délai paraît moins arbitraire et plus adapté au caractère collectif de la réparation, puisqu’il garantit qu’avant de saisir le juge, l’association connaîtra exactement le périmètre du groupe des victimes. En outre, il corrige le texte qui prévoyait que le juge était saisi, sans préciser qui devait le saisir, en remplaçant cette obligation abstraite par une faculté offerte aux parties.

En deuxième lieu, l'amendement prévoit que l’accord soumis à l’homologation du juge doit avoir été accepté par les membres du groupe concernés. En effet, il faut préserver la possibilité, pour ceux qui estimeraient que l’association a mal représenté leurs intérêts, d’obtenir que le juge se prononce sur leur cas.

Ensuite, l'amendement remplace la sanction par laquelle, au-delà d’un an, le jugement est déclaré non avenu, par une possibilité donnée aux membres du groupe non indemnisées de sortir de la procédure collectivité de liquidation des préjudices et de bénéficier, à la place, de la procédure individuelle.

Enfin, il supprime l’amende civile encourue, qui aurait pu frapper le défendeur, comme le demandeur, et qui est contraire au principe d'une négociation est libre.