commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-59 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 38 |
1) Remplacer les mots:
prévue à l'article 20 lorsqu'elle
par les mots:
de groupe qui
2)Remplacer les mots:
que celui reconnu
par les mots:
, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus
Objet
Le présent amendement reprend la formulation retenue en matière d'action de groupe "consommation" et en matière d'action de groupe "santé".
En effet, déclarer irrecevable toute action de groupe se fondant sur le même manquement qu'une action précédente, revient à interdire de conduire deux actions attachées à la réparation d'un préjudice différent. Dans le cas, par exemple, d'une prothèse médicale déficiente qui aurait causé un dommage corporel, les victimes devraient, si une telle rédaction était retenue, choisir soit d'agir par la voie de l'action de groupe "santé" pour obtenir la réparation de leurdommage corporel, soit par la voie d'une action "consommation" pour obtenir le remboursemment de la prothèse.