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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-60 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 3

Après le mot:

consommation

insérer les mots:

, au chapitre III titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un 2° ainsi rédigé

2° L'article L. 423-6 est ainsi rédigé:

"Art. L. 423-6. - Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.

L'alinéa précédent ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné audit alinéa."

Objet

Outre quelques modifications rédactionnelles ou de coordination avec l'amendement proposé à l'article 32, le présent amendement vise à supprimer l'interdiction faite à quiconque, sauf au ministère public, d'engager des poursuites devant le juge pénal lorsqu'elles visent un manquement qui fait déjà l'objet d'une action de groupe. Une telle disposition interdirait en effet à une personne souhaitant rester en dehors de l'action de groupe, d'agir par la voie pénale.