commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-60 rect. 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 42 |
Alinéa 3
Après le mot:
consommation
insérer les mots:
, au chapitre III titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par un 2° ainsi rédigé
2° L'article L. 423-6 est ainsi rédigé:
"Art. L. 423-6. - Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.
L'alinéa précédent ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné audit alinéa."
Objet
Outre quelques modifications rédactionnelles ou de coordination avec l'amendement proposé à l'article 32, le présent amendement vise à supprimer l'interdiction faite à quiconque, sauf au ministère public, d'engager des poursuites devant le juge pénal lorsqu'elles visent un manquement qui fait déjà l'objet d'une action de groupe. Une telle disposition interdirait en effet à une personne souhaitant rester en dehors de l'action de groupe, d'agir par la voie pénale.