commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-79 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 46 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que les nouvelles dispositions relatives à l'action de groupe ne seront pas applicables aux manquements antérieurs à la promulgation de la loi.
Une telle clause ne se justifie pas.
Une telle clause ne se justifie pourtant pas. En effet, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé dans sa décision sur la loi relative à la consommation, les dispositions relatives à l’action de groupe sont des dispositions de procédures qui « ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité […], par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif ». Elles peuvent donc s’appliquer immédiatement aux préjudices déjà constitués.
D’ailleurs, le législateur n’a retenu un tel dispositif d’application différée, ni pour l’action de groupe « consommation », ni pour l’action de groupe « santé ».