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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-80

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un titre V bis ainsi rédigé:

Titre V bis

L'action en reconnaissance de droits

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé:

"Chapitre XII

"L’action en reconnaissance de droits

"L. 77-12-1. - L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

"Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public mis en cause.

"L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

"L. 77-12-2. - La présentation d’une action en reconnaissance droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

"Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par un décret en Conseil d’État.

"Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

"L. 77-12-3. - Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

"Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

"L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge.

"L. 77-12-4. - L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

"Par dérogation à l’article L. 311-1 du code de justice administrative, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le  même objet.

"L. 77-12-5. - En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du présent code. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État."

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’arsenal procédural permettant de traiter, devant le juge administratif, les contentieux sériels, de plusieurs milliers de requérants.

Il reprend l'une des préconisations du rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Belaval sur l’action collective en droit administratif, remis au vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé le 5 mai 2009: la création d'un action en reconnaissance de droits individuels, permettant de faire reconnaître les droits d'un groupe d'individus placés dans la même situation vis à vis de l'administration. Les intéressés pourraient ensuite se prévaloir de cette reconnaissance de leurs droits auprès de toute autorité administrative ou juridictionnelle.

Le dispositif est directement inspiré, sous réserve de quelques adaptations, de la rédaction proposé par le groupe de travail.