commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-86 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 47 |
I. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Après l’article L. 722-6, sont insérés trois articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :
II. – Alinéa 17
Remplacer la référence :
L. 723-15
par la référence :
L. 722-6-1
III. – Alinéa 19
Remplacer la référence :
L. 723-16
par la référence :
L. 722-6-2
et après les mots :
d’un mandat
insérer les mots :
de représentant
IV. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
de conseiller municipal ou
et remplacer les mots :
, de conseiller à l’assemblée de Martinique, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy et de conseiller territorial de Saint-Martin
par les mots :
ou de conseiller à l’assemblée de Martinique
V. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire. »
VI. – Alinéa 21, première phrase
Remplacer la référence :
L. 723-17
par la référence :
L. 722-6-3
et remplacer les mots :
à la fonction
par les mots :
au mandat
et remplacer les références :
L. 723-15 et L. 723-16
par les références :
L. 722-6-1 et L. 722-6-2
et après le mot :
situation
insérer les mots :
, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou
VII. – Alinéa 21, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’installation, il est réputé démissionnaire.
Objet
Le projet de loi applique aux juges consulaires les incompatibilités professionnelles prévues pour les magistrats judiciaires avec l’exercice des professions réglementées en lien avec l’institution judiciaire (avocat, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur et mandataire judiciaire…), ainsi que les incompatibilités avec des mandats politiques elles aussi prévues pour les magistrats judiciaires.
Le présent amendement vise à supprimer du projet de loi les incompatibilités du mandat de juge d’un tribunal de commerce avec des mandats électifs qui relèvent de la compétence de la loi organique, en application de l’article 74 de la Constitution (incompatibilités concernant les mandats de membre des assemblées locales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin). Un amendement au projet de loi organique vise l’incompatibilité avec le mandat parlementaire, qui n’était pas prévue.
En outre, le présent amendement vise à remplacer l’incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal par une incompatibilité plus limitée avec les fonctions de maire ou d’adjoint, dans le ressort de la juridiction.
Il apporte également une précision concernant la résolution des incompatibilités professionnelles et politiques des juges des tribunaux de commerce.
Enfin, outre une précision rédactionnelle, il assure la mise en cohérence de la codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce en matière d’incompatibilités.