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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-86

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Après l’article L. 722-6, sont insérés trois articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 17

Remplacer la référence :

L. 723-15

par la référence :

L. 722-6-1

III. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

L. 723-16

par la référence :

L. 722-6-2

et après les mots :

d’un mandat

insérer les mots :

de représentant

IV. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

de conseiller municipal ou

et remplacer les mots :

, de conseiller à l’assemblée de Martinique, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy et de conseiller territorial de Saint-Martin

par les mots :

ou de conseiller à l’assemblée de Martinique

V. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire. »

VI. – Alinéa 21, première phrase

Remplacer la référence :

L. 723-17

par la référence :

L. 722-6-3

et remplacer les mots :

à la fonction

par les mots :

au mandat

et remplacer les références :

L. 723-15 et L. 723-16

par les références :

L. 722-6-1 et L. 722-6-2

et après le mot :

situation

insérer les mots :

, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou

VII. – Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’installation, il est réputé démissionnaire.

Objet

Le projet de loi applique aux juges consulaires les incompatibilités professionnelles prévues pour les magistrats judiciaires avec l’exercice des professions réglementées en lien avec l’institution judiciaire (avocat, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur et mandataire judiciaire…), ainsi que les incompatibilités avec des mandats politiques elles aussi prévues pour les magistrats judiciaires.

Le présent amendement vise à supprimer du projet de loi les incompatibilités du mandat de juge d’un tribunal de commerce avec des mandats électifs qui relèvent de la compétence de la loi organique, en application de l’article 74 de la Constitution (incompatibilités concernant les mandats de membre des assemblées locales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin). Un amendement au projet de loi organique vise l’incompatibilité avec le mandat parlementaire, qui n’était pas prévue.

En outre, le présent amendement vise à remplacer l’incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal par une incompatibilité plus limitée avec les fonctions de maire ou d’adjoint, dans le ressort de la juridiction.

Il apporte également une précision concernant la résolution des incompatibilités professionnelles et politiques des juges des tribunaux de commerce.

Enfin, outre une précision rédactionnelle, il assure la mise en cohérence de la codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce en matière d’incompatibilités.