commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-89 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 47 |
Alinéas 33 et 34
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’Etat, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle avec l’article 11 du statut de la magistrature, s’agissant de la protection fonctionnelle des juges des tribunaux de commerce.