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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-89

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéas 33 et 34

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’Etat, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle avec l’article 11 du statut de la magistrature, s’agissant de la protection fonctionnelle des juges des tribunaux de commerce.