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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-92

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. »

b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

dans lequel exerce le juge concerné

par les mots :

et du procureur de la République

III. – Alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents.

IV. – Alinéa 45

Après le mot :

siège,

insérer les mots :

assisté du président du tribunal,

et remplacer les mots :

garde des sceaux, ministre de la justice ou

par les mots :

ministre de la justice ou par

V. – Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

VI. – Alinéas 49, 50 et 53

Remplacer le mot :

maximum

par le mot :

maximale

VII. – Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l’honorariat ;

« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 3° L’inéligibilité définitive ;

VIII. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

garde des sceaux, ministre de la justice,

par les mots :

ministre de la justice

Objet

Le présent amendement concerne le régime disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce.

Outre la mise en cohérence de la codification des dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce, il procède à une harmonisation rédactionnelle des éléments constitutifs d’une faute disciplinaire pour un juge consulaire avec les dispositions applicables aux magistrats judiciaires.

Il précise également les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement à un juge consulaire, en dehors de toute action disciplinaire. Il prévoit que le premier président doit préalablement solliciter l’avis, outre du président du tribunal de commerce, du procureur de la République, car celui-ci intervient devant le tribunal de commerce dans différents cas de figure et doit connaître ses membres. En outre, il prévoit que le procureur général, autorité hiérarchique du procureur de la République, peut saisir aux fins d’avertissement le premier président.

Le présent amendement précise également les conditions d’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre d’un juge consulaire.

Actuellement, cette procédure s’engage par l’audition du juge concerné par le président du tribunal de commerce, avant saisine de la commission nationale de discipline, placée auprès de la Cour de cassation, par le garde des sceaux. Le projet de loi prévoit que cette audition est réalisée par le premier président de la cour d’appel, lequel pourrait également saisir la commission de discipline : assorties d’une échelle claire des sanctions, ces dispositions sont de nature à rendre plus effectif le régime disciplinaire des juges consulaires. Le présent amendement précise que, lors de l’audition du juge concerné, le premier président est assisté par le président du tribunal, responsable de sa juridiction.

Le présent amendement procède enfin à diverses modifications rédactionnelles.