commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-92 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 47 |
I. – Alinéa 42
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. »
b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 43
Remplacer les mots :
dans lequel exerce le juge concerné
par les mots :
et du procureur de la République
III. – Alinéa 43
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents.
IV. – Alinéa 45
Après le mot :
siège,
insérer les mots :
assisté du président du tribunal,
et remplacer les mots :
garde des sceaux, ministre de la justice ou
par les mots :
ministre de la justice ou par
V. – Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
VI. – Alinéas 49, 50 et 53
Remplacer le mot :
maximum
par le mot :
maximale
VII. – Alinéa 53
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l’honorariat ;
« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 3° L’inéligibilité définitive ;
VIII. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
garde des sceaux, ministre de la justice,
par les mots :
ministre de la justice
Objet
Le présent amendement concerne le régime disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce.
Outre la mise en cohérence de la codification des dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce, il procède à une harmonisation rédactionnelle des éléments constitutifs d’une faute disciplinaire pour un juge consulaire avec les dispositions applicables aux magistrats judiciaires.
Il précise également les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement à un juge consulaire, en dehors de toute action disciplinaire. Il prévoit que le premier président doit préalablement solliciter l’avis, outre du président du tribunal de commerce, du procureur de la République, car celui-ci intervient devant le tribunal de commerce dans différents cas de figure et doit connaître ses membres. En outre, il prévoit que le procureur général, autorité hiérarchique du procureur de la République, peut saisir aux fins d’avertissement le premier président.
Le présent amendement précise également les conditions d’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre d’un juge consulaire.
Actuellement, cette procédure s’engage par l’audition du juge concerné par le président du tribunal de commerce, avant saisine de la commission nationale de discipline, placée auprès de la Cour de cassation, par le garde des sceaux. Le projet de loi prévoit que cette audition est réalisée par le premier président de la cour d’appel, lequel pourrait également saisir la commission de discipline : assorties d’une échelle claire des sanctions, ces dispositions sont de nature à rendre plus effectif le régime disciplinaire des juges consulaires. Le présent amendement précise que, lors de l’audition du juge concerné, le premier président est assisté par le président du tribunal, responsable de sa juridiction.
Le présent amendement procède enfin à diverses modifications rédactionnelles.