commission des affaires sociales |
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (2ème lecture) (n° 12 ) |
N° COM-16 16 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANTEGRIT et Mmes JOUANNO et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Il est inséré, à la suite de l’article L. 1110-9 du même code, un article ainsi rédigé :
Article L. 1110-9-1 : Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Objet
Il s’agit ici d’organiser la succession et l’information des organismes concernés par le décés (banques, assurances, impôts,...) en faisant uniquement mention de "mort naturelle" lorsque l’aide active à mourir ont été mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Cela permet de prévenir tout obstacle ou procédure liés au décé brutal par suicide.