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commission des affaires sociales

Proposition de loi

créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(2ème lecture)

(n° 12 )

N° COM-25

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 3


Alinéa 2, 5, 6 et 7

Alinéa 2 :

 Modifier cet alinéa, ainsi :

 « Art. L.1110-5-2. –A la demande du patient d’éviter toute souffrance, une sédation adaptée et continue, pouvant provoquer une altération de la conscience, maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie continue et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, à l’exception de l’hydratation artificielle, est mise en œuvre dans les cas suivants : »

 5ème alinéa :

 Après « le médecin applique une sédation », supprimer « profonde » et ajouter «adaptée ».

Après « continue », remplacer « provoquant » par « pouvant provoquer »

 Après les mots « une analgésie », ajouter « continue »

 Alinéa 6 :

 Après « la sédation » supprimer « profonde » et ajouter « adaptée »,

 Après les mots « une analgésie », ajouter « continue »

 Alinéa 7 :

 Après « la sédation » supprimer « profonde » et ajouter « adaptée »,

 Après les mots « une analgésie », ajouter « continue »

Objet

La sédation doit être adaptée à la souffrance et à l’angoisse de chaque malade, c’est le médecin et l’équipe médicale qui doivent la faire évoluer ou non. Il en est de même pour l’analgésie.

Il est évident que la sédation et l’analgésie doivent être continue et peuvent entraîner en toute fin de vie, en fonction de l’augmentation des doses, une altération de la conscience.

Chaque fin de vie est différente et il ne me paraît pas utile de faire une sédation profonde d’emblée.

Cette article, ainsi rédigé, semble suffisant pour conforter l’article L.1110-10 du code de la santé publique afin de soulager complètement la douleur et apaiser la souffrance psychique, tout en sauvegardant la dignité de la personne jusqu’à la fin de sa vie.