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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-115

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 2


Alinéa 13

Après les mots :

entre les cultures,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la coopération artistique, avec une attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels plus équilibrés à l'échelle planétaire.

Objet

L’objectif de l’article 2 du projet de loi est d’énumérer les objectifs des politiques publiques constituant les axes majeurs légitimant l’engagement de l’État et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique. Dans ce cadre, le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis sur le projet de loi, rappelle que les échanges internationaux en termes de culture ne doivent pas être déséquilibrés. Selon les rapporteurs du CESE, « il s’agit de refuser toute hégémonie culturelle d’où qu’elle vienne ». Cet amendement reprend donc cette idée, en lien avec l’article 16 de la Convention de l’Unesco de 2005 selon lequel notre pays doit « faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture ».