commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-165 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
lui fournit
par les mots :
fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète et soumis au secret professionnel
Objet
La rédaction de l’alinéa 17 ne garantit pas, en l’état, la confidentialité des informations transmises. L’obligation, pour le producteur, de fournir à la demande de l’artiste « toutes justifications propres à établir l’exactitude des comptes » ne tient, en effet, pas compte de la réalité des flux de revenus : le producteur perçoit les recettes d’exploitation de distributeurs, d’éditeurs de services de communication, de sociétés de gestion collective, français ou étrangers, qui eux-mêmes perçoivent les recettes auprès de détaillants, de consommateurs ou d’utilisateurs très divers. Les informations traitées pour établir les comptes concernent généralement l’ensemble des phonogrammes exploités par le producteur : les documents échangés comportent donc des informations relatives à d’autres artistes-interprètes ou à des relations commerciales. Il est ainsi préférable de prévoir que les informations demandées par l’artiste sont transmises par le producteur à un expert-comptable mandaté et l’artiste et soumis au secret professionnel.