commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-222 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 18 A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Il s’entend également du patrimoine immatériel constitué notamment par les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir-faire ainsi que les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui contribuent à une expression culturelle. »
Objet
Plutôt que de faire référence à l’article 2 de la convention internationale du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003 pour définir le patrimoine immatériel – ce qui n’est pas nécessaire compte tenu de la valeur supra-législative des conventions internationales - le présent amendement propose de définir dans la loi la notion même de patrimoine immatériel.