commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-247 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette demande d’un rapport du Gouvernement, introduite par l’Assemblée nationale lors de la première lecture en septembre 2015, sur la « possibilité d’affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des journées européennes du patrimoine » visait à appuyer une précédente demande de rapport sur le même sujet à laquelle le Gouvernement n’avait alors pas donné suite. Celui-ci a finalement transmis au Parlement le 30 octobre 2015 son rapport sur la « possibilité d’affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine », conformément à l’article 88 de la loi de finances pour 2015. L’article 21 bis substitue simplement au CMN la Fondation du patrimoine comme éventuel bénéficiaire d’un tirage spécial du Loto.
La demande formulée par l’Assemblée nationale, justifiée sur le fond, est aujourd’hui satisfaite, au moins sur la forme puisque le rapport a été remis par le Gouvernement. Le changement de bénéficiaire du tirage spécial ne paraît pas justifier un nouveau rapport. La ministre de la culture et de la communication a en effet assuré avoir engagé, avec le ministère des finances, une réflexion globale sur l’évolution des ressources de la Fondation du patrimoine, allant au-delà de la question de l’affectation d’une recette issue d’un « Loto patrimoine ». Dans ce contexte, demander un nouveau rapport sur un état partiel n’apporterait rien de nouveau à cette démarche, que votre rapporteur juge par ailleurs tout à fait nécessaire compte tenu de la situation financière préoccupante de la Fondation.