commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-262 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 24 |
I. Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A L’article L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
1° B Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
II. Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° bis L’article L. 622-2 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
Objet
Cet amendement vise, par coordination avec les dispositions du projet de loi qui prévoient la consultation de la commission nationale pour toute demande de classement concernant des objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics (modifications apportées à l’article L. 622-3 par l’alinéa 53 du présent article) ou à une personne privée (modifications apportées à l’article L. 622-4 par l’alinéa 55), à étendre cette obligation de consultation pour toute demande de classement concernant un immeuble appartenant à l’Etat, une collectivité territoriale, l’un de leurs établissements publics ou une personne privée, ainsi que pour toute demande de classement d’un objet mobilier appartenant à l’Etat.