commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-290 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots « de déontologie » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet. ».
Objet
Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à faire peser la responsabilité de la lutte contre les signatures de complaisance sur les services chargés de l’instruction des permis de construire plutôt que sur les instances de l’ordre des architectes, dont c’est pourtant le rôle.
En conséquence, le présent amendement les dispositions de l'article 26 octies au sein de la loi du 3 janvier 1977, créant un nouvel article 23-1 dans la partie consacrée à l’organisation de la profession d’architecte. Cette nouvelle rédaction rappelle que le conseil régional de l’ordre des architectes est le garant du respect des obligations déontologiques des architectes inscrits au tableau régional. Le cas échéant, il est tenu d'examiner sans délai les demandes de vérification adressées par les services compétents ; cet examen n’aurait pour effet de suspendre ou d’allonger les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.