commission des lois |
Proposition de loi Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL) (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-13 9 février 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-6 de M. PORTELLI présenté par |
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M. BÉCHU ARTICLE 2 TER |
I. Alinéa 39
Remplacer les mots :
mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
par les mots :
nationales de programme
II. Alinéa 42, deuxième phrase
1° Remplacer le mot :
présidentielle
par les mots :
du Président de la République
2° Après le mot :
referendums
insérer le mot :
nationaux
III. Compléter cet amendement par X alinéas ainsi rédigés :
8° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 9 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentations au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. »
Objet
Ce sous-amendement précise la rédaction de l'amendement et assure son application outre-mer.