commission des lois |
Proposition de loi DIF pour les élus locaux (1ère lecture) (n° 284 ) |
N° COM-5 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après le sixième alinéa, insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis.- 1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L.3123-10-1 et L. 4135-10-1 du même code, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1 du même code, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane, » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1 du même code, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions encadrant le droit individuel à la formation des élus pour bien distinguer son financement de ses bénéficiaires.
Comme l'a prévu la loi du 31 mars 2015, le DIF est en effet financé par une cotisation assise sur les indemnités de fonction, mais il bénéficie à l'ensemble des élus, qu'ils perçoivent ou non une indemnité de fonction.