commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-102 1 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Daniel LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM. TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »
Objet
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.