Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel |
Proposition de loi Prostitution (Nouvelle lecture) (n° 372 ) |
N° COM-4 15 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 6 |
Alinéa 4
le b) est rétabli dans la rédaction suivante :
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La condition de cesser l’activité de prostitution n'est pas exigée. » ;
Objet
Cet amendement concerne la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à des victimes qui ont déposé plainte contre les réseaux de proxénétisme.
Il est arrivé que des préfectures exigent des victimes d’exploitation sexuelle, qui ont pourtant déposé plainte, qu’elles aient cessé de se prostituer pour leur délivrer un titre de séjour. Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu’un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à toute victime de traite ou d’exploitation. Elle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d’une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie » (considérant 67).
En conditionnant la délivrance d’un titre aux seules personnes qui ont cessé l’activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée. Il est donc nécessaire d’exclure clairement cette exigence dans l’article L. 316-1 du CESEDA.