commission des lois |
Projet de loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-38 14 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
L’article 4 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« III.- Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées à l’article 25 quater et 25 sexies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. »
Objet
L’obligation de publicité des déclarations devant être produites par les personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n’étant pas élues par les citoyens a été censurée par le Conseil constitutionnel (cf. Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013), compte tenu de l’absence de lien direct avec l’objectif poursuivi et de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
C’est pourquoi il apparaît utile de rappeler, dans le cadre du projet de loi, les dispositions pénales prévues en cas de publication, ou de divulgation, d’informations afférentes aux déclarations d’intérêts et/ou de situation patrimoniale, à l’instar de ce que mentionne le III de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.