commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-17 24 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et PRIMAS et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT et RAPIN ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Le principe d’action préventive serait, par cette disposition, complété par un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. Or cet objectif, pour autant qu’il soit louable, aurait ainsi une portée juridique applicable pour toute action susceptible d’avoir un impact sur la biodiversité. De nombreuses réglementations existent, d’ores et déjà aujourd’hui, pour obliger les porteurs de projets susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement de prévenir les atteintes causées à l’environnement, tel que les études d’impacts, les évaluations d’incidences sur Natura 2000, les demandes d’autorisation d’activités dans les parcs, les réserves, auprès des maires, et par ces réglementations, les porteurs de projet doivent éviter, réduire, voire compenser les atteintes à la biodiversité.
Inscrire ce principe dans les principes généraux du code de l’environnement reviendrait à élargir cette obligation à toutes activités, à toutes actions des particuliers ou des petites entreprises, non soumis à des réglementations environnementales spécifiques. Cela pourrait ainsi engendrer de nombreux contentieux pour des actions ou des activités n’ayant pas d’impacts significatifs sur l’environnement. Il est donc proposé de supprimer cet objectif.