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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-178

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON


ARTICLE 62


Alinéas 6 et 7 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l’article L. 4433-15 du même code, peut formuler des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte.

Objet

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a créé un nouveau schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’article 62 du présent projet de loi, tel que modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, permet aux SRADDET concernés de déterminer des objectifs et des règles générales, à l’échelle du projet de territoire, relatifs à la gestion du trait de côte.

Rappelons que le SRADDET ne constitue pas un document d’urbanisme, et n’a donc pas vocation à prescrire à la parcelle. Par ailleurs, il ne peut édicter de règles générales en-deçà de grandes parties du territoire régional, ni engendrer de dépenses supplémentaires pour les autres niveaux de collectivité. C’est le principe de libre-administration.

Si le SRADDET peut éventuellement proposer des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte, il n’est en revanche pas légitime pour préciser les règles générales à ce niveau de précision, et qui plus est à l’échelle de projets de territoire qui sont l’expression légitime de la libre-administration des collectivités et de leurs groupements.

Il importe donc de préciser que ce volet « gestion du trait de côte » pourra formuler des objectifs généraux, dans le respect de la vocation de document de planification stratégique du SRADDET, et non des règles générales à l’échelle des projets de territoire. La qualité de la coproduction du document avec l’ensemble des acteurs locaux concernés, dont la responsabilité incombe notamment à la région, pourra seule permettre d’atteindre ce degré de précision, dans le cadre de conventions librement conclues et mises en œuvre.