commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-181 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 33 |
Remplacer les mots :
"du preneur et autres détenteurs de droits d'usages et sous réserve des droits des tiers"
Par les mots :
"Des preneurs et autres détenteurs de droits ou autorisations tacites accordées pour l'exercice d'une activité".
Objet
Un propriétaire immobilier pourrait très bien contracter avec une association de protection de l'environnement des obligations environnementales qui pourraient consister en l'interdiction de certaines activités comme la chasse (cas en Ecosse et en Espagne).
Il importe donc de conditionner la signature d'une obligation réelle environnementale à l'accord préalable et écrit, non seulement des preneurs de baux à terme, mais aussi des autres détenteurs de droits.
De cette manière, sont protégés les exploitants agricoles, les Associations Communales des Chasses Agréées (qui ne sont ni preneurs ni titulaires d'un bail, mais détentrices d'un droit à part entière) et les titulaires de baux de chasse ou de pêche.
Enfin, il importe également de faire référence aux détenteurs d'autorisations tacites. En effet, un nombre extrêmement important de propriétaires qui ne souhaite pas rédiger un écrit pour autoriser l'exercice d'une activité. Ils se contentent de donner une autorisation tacite. Il convient donc également de protéger cette catégorie d'usagers.