commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-182 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY ARTICLE 51 DECIES A |
Après l'article L. 215-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé:
"Art. L. 215-7-1 -Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel, à l'origine alimenté par une source,
et présentant un débit suffisant la majeur partie de l'annnée. Ces trois critères sont cumulatifs et s'imposent aux schémas directeurs d'aménagements des eaux".
Objet
Le législateur n'a jamais défini juridiquement la notion de cours d'eau.L'acceptation de la notion de cours d'eau est aujourd'hui, comme par le passé,d'origine jurisprudentielle et il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de conclure ou non à l'existence d'un cours d'eau.
Depuis des années, des conflits d'interprétation entre les services de l'Etat et les agriculteurs sur la notion de cours d'eau se sont multipliés sur le terrain. Cette accentuation du contentieux est la conséquence directe du silence de la loi sur la notion de cours d'eau.
Bien que la première partie de l'article relative à la définition des cours d'eau soit claire, il apparait opportun, au regard de la fluctuation de la jurisprudence, de rappeler que les critères sont cumultatifs afin d'éviter toute contreverse et d'anticiper toute interprétation consistant à rendre ces critères alternatifs.
Ces trois critères répondent à une réalité scientifique et suffisent amplement à l'identification d'un cours d'eau sur le terrain à l'occasion d'expertise.
Enfin, il est impératif de rappeler que cette définition s'impose aux schémas directeurs d'aménagement des eaux, afin d'éviter que ces documents de planification s'affranchissent de la définition légale au profit de leur définition dénuée de tout fondement.