commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-205 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 2 BIS |
I. Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer.
II. Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-19-1 (nouveau). – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Objet
Le présent amendement vise revenir à la rédaction adoptée au Sénat lors de la première lecture du présent projet de loi. Il vise à restreindre le champ d’application de l’article 2 bis qui institue une responsabilité du fait des atteintes à l’environnement dans le code civil, sans qualifier ni caractèrer le préjudice écologique, et à permettre une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l’environnement.