commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-213 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 17
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1386-24 nouveau. – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.
Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.
L’amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.
Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. »
Objet
Cet amendement propose une sanction dissuasive effective à travers un système d’amende civile. Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative », c’est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d’infliger un préjudice à l’environnement parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif. L’amende civile incarne de la sorte un compromis entre la voie civile centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à certains comportements lucratifs mais dommageables à l’environnement. La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l’amende encourue, bien que celle-ci soit plafonnée pour les personnes physiques, et dans le fait que l’amende, contrairement aux dommages et intérêts, n’est pas déductible fiscalement.