commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-237 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER ARTICLE 33 A |
1° L’alinéa 6 est ainsi rédigé :
« Les mesures intégrées dans l’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme par le pétitionnaire au titre des articles L.122-3 II-2 ou L.122-6 du code de l’environnement pour compenser les impacts dommageables du projet, du plan ou du programme peuvent comporter soit la réalisation directe ou par sous-traitance des travaux correspondants, soit l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3 ».
2° Supprimer l’alinéa 17
Objet
Il s’agit par cet amendement de faire correspondre le dispositif des « sites naturels de compensation », ex- « réserves d’actifs naturels » dans les versions antérieures, aux exigences des directives « projets » et « plans programmes », alors que la rédaction actuelle a pour effet de faire échapper les compensations reposant sur des sites naturels de compensation à la procédure préparatoire à la décision. Elles échappent ainsi, par là-même à l’examen par l’autorité environnementale et aux exigences de concertation induites par les directives. Cette rédaction comporte de plus un paradoxe dans la mesure où l’article 33A alinéa 17 indique que le recours à des unités de compensation n’est possible « que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensations prescrites » : or à ce stade il n’y a personne pour le vérifier, la décision étant déjà prise, et l’Autorité environnementale déjà consultée. Le maître d’ouvrage pourra donc convenir avec le préfet, après coup, des mesures de compensation à « acheter » et déployer effectivement.