commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-256 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER ARTICLE 62 |
Compléter l’article par les alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le code minier est ainsi modifié :
1°) L'article L. 161-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « préservation de la sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;
b) Après la référence : « L. 211-1 », est insérée la référence : « L. 219-7, » ;
c) Après le mot « agricoles », insérer les mots : « et halieutiques ».
2°) L’article L. 162-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures » sont remplacés par les mots : « en mer, que ce soit dans les eaux intérieures, dans la limite de douze milles marins, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental étendu, ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’ouverture de travaux en milieu marin est compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement. »
Objet
Cet amendement améliore la prise en compte d’intérêts supérieurs à respecter dans le cas de travaux miniers en milieu marin. Il modifie l'article L. 161-1 du code minier relatif aux travaux de recherches ou d'exploitation minière pour préciser que les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter notamment les intérêts halieutiques les objectifs généraux de bon état du milieu marin, et la santé publique. La préservation de ces intérêts, qui ne sont pas aujourd'hui explicitement visés dans le code minier, est pourtant essentielle.
Dans ce même esprit, il est également proposé de compléter l’article L. 162-6 dudit code, relatif aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles, de façon à garantir la prise en compte des objectifs généraux de bon état du milieu marin lors de l'instruction des autorisations de travaux miniers en mer, quel que soit l'endroit concerné, le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental.