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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-281

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 68 TER B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 1° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement est abrogé.

Objet

Le 1° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement, introduit par l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles, qualifie de délits les infractions à la réglementation d'une réserve naturelle (par exemple, les troubles sonores, abandons d'ordures, divagations d'animaux, bivouacs, atteintes à la faune et à la flore, etc.), et les punit de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

En application de ce dispositif, le fait de troubler le calme ou la tranquillité des lieux n'est plus puni d'une amende de nature contraventionnelle de 150 euros maximum, mais d'une amende de 3 750 euros minimum.

Outre cette absence de proportionnalité des peines, le passage de la contravention au délit a des conséquences pratiques en termes de procédure, pour les agents chargés de les constater comme pour les auteurs des infractions, puisqu'il implique le passage devant un tribunal. Cette mesure pourrait ainsi amoindrir, à terme, l'efficacité des sanctions envisagées.

D'ailleurs, la partie réglementaire du code de l'environnement continue à définir, aux articles R. 332-69 et suivants, les contraventions applicables à ces infractions, ce qui laisse à penser que le Gouvernement n'a pas souhaité supprimer le caractère contraventionnel de ces infractions.

C'est ainsi pour restaurer une certaine proportionnalité dans l'application des peines comme pour des considérations pragmatiques d'efficacité des sanctions que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat avait supprimé ce dispositif en première lecture, à l'initiative de Cyril Pellevat et de Ronan Dantec.

La mesure adoptée par la commission ne remettait pas en cause les autres types de délits prévus pour des actes plus graves (la modification de l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement ou classés en réserve naturelle ou la destruction de ces territoires).

Le présent amendement propose de rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture, qui réintroduit un échelonnement des infractions relatives aux réserves naturelles (de nature contraventionnelle pour les atteintes à la réglementation spéciale de la réserve et de nature délictuelle pour la modification de l'état ou de l'aspect des lieux classés en réserve naturelle).