commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-309 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 46 QUATER |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
« les navires de transport de charge de plus de 24 mètres »
par les mots :
« les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres »
II. Alinéa 5
Remplacer les mots :
« les navires à passagers de plus de 24 mètres »
par les mots :
« les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres »
III. Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 334-2-3 (nouveau). - Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article ».
IV. Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 334-2-4 (nouveau). - Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n'effectue pas de dessertes de lignes régulières, en l'ayant équipé du dispositif mentionné à l'article L. 334-2-2 du présent code. »
IV. Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de clarification vise à améliorer la rédaction de l’article.
Les I et II visent à préciser davantage les catégories de navires concernés par l’équipement d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés.
Les III et IV permettent de clarifier la responsabilité de l’armateur ou du propriétaire du navire s’agissant de l’équipement de tels dispositifs.
Le V vise supprimer une habilitation redondante, s'agissant des inspecteurs de l'environnement, avec l’article L. 172-1 du code de l'environnement et l’article 44 du présent projet de loi.