commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-317 2 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu'avec l'accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche ou de chasse. Le propriétaire doit également demander l'accord préalable et écrit de la commune, si celle-ci relève de l'article L. 429-2, sous réserve de l'article L. 429-4, ou de l'association communale de chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré.
Objet
Le présent amendement vise à ajuster le processus de création des obligations réelles environnementales, en prévoyant que le propriétaire s'assure de l'accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, les baux de pêche et les baux de chasse. Par ailleurs, en vue de préserver le droit de chasse, sont également prévus deux cas dans lesquels le propriétaire doit s'assurer dans les mêmes conditions d'un accord préalable et écrit : celui de la commune, dans les départements dits de "droit local" (en Alsace et en Lorraine) dans lesquels le droit de chasse sur les petites propriétés est administré par les communes, et celui de l'association communale de chasse agréée, lorsque le propriétaire y a adhéré.