commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage (2ème lecture) (n° 484 ) |
N° COM-99 28 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 2 |
Remplacer l’alinéa 12 par :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.
Objet
Le principe de solidarité écologique est un principe éthique et philosophique qui a vocation à avoir une portée juridique.
Ce principe tel qu’adopté par la Commission du développement durable du Sénat, dans une version très proche de celle contenue dans le projet de loi initial, est défini de la façon suivante : « 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »
La solidarité écologique a ainsi deux composantes : une solidarité entre les écosystèmes, les processus biologiques et les êtres vivants et une solidarité entre les territoires de l’amont et de l’aval.
Ce volet territorial peut partiellement se comprendre en faisant référence à l’exemple des parcs nationaux ou de l’eau. En revanche, la solidarité entre les écosystèmes et l’ensemble du vivant, dont nous faisons tous partie, apparaît aujourd’hui beaucoup plus délicate à appréhender – et donc demain à mettre en pratique - pour les acteurs directement concernés.
Pour les producteurs d’études d’impact et de diagnostics agricoles par exemple, la question se pose de bien comprendre comment ce principe de solidarité écologique pourra trouver une traduction dans la réalisation de travaux. Comment chiffrer cette exigence de solidarité dans la réalisation des différentes études d’impact ? Comment intégrer cet élément dans l’appréciation de l’évitement ou de la réduction des impacts significatifs sur la biodiversité ? Quelles conséquences en termes de chiffrage des mesures de compensation ?
Par ailleurs, ses effets « indirects » seraient également importants puisque que ce principe aurait vocation à inspirer l’ensemble des lois et réglementations futures.
Ce principe exprime aussi une dette que nous aurions tous les uns envers les autres. C’est l’idée du capital qui serait transmis d’une génération à une autre et que chaque génération doit préserver pour une autre, ce qui suppose l’idée d’une responsabilité qu’aurait une génération à l’égard de ses héritiers. La première génération étant engagée par rapport à la seconde.
Il conviendrait d’appréhender le degré de responsabilité que notre génération aurait par rapport aux prochaines générations : quel pourrait être le degré de devoir que nous devrions supporter au titre de la solidarité écologique ? Quel pourrait être le nouveau régime de responsabilité civile, de responsabilité pénale et même administrative ?
Il apparaît primordial de lever ces interrogations avant d’introduire ce principe dans notre droit, d’autant plus qu’il ne relève d’aucune règlementation européenne. Son inscription dans la loi serait en parfaite contradiction avec les engagements pris par Manuel VALLS - le 3 septembre 2015 lors d’une conférence de presse pendant la « crise agricole » - qu’« aucune mesure nationale » n’ira « au-delà des obligations européennes ».
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette d’abord au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.