commission des lois |
Proposition de loi Mode de scrutin à Mayotte (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-1 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions générales »
b) La division et l’intitulé des chapitre II et IV sont supprimés ;
c) Le chapitre III est abrogé ;
d) A la fin du 2° de l'article L. 475, le mot : « généraux » est remplacé par les mots : « à l’assemblée de Mayotte »
2° Le livre VI bis est ainsi modifié :
a) A la fin de l’intitulé, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, des conseillers à l'assemblée de Martinique et des conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;
b) Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Élection des conseillers à l'assemblée de Mayotte
« Chapitre Ier
« Composition de l'assemblée de Mayotte et durée du mandat
« Art. L. 558-9-1. - Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-9-2. - Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre.
« Art. L. 558-9-3. - L'assemblée de Mayotte est composée de vingt-six membres.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-9-4. - Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
Section | Composition de la section | Nombre |
Section de Bandraboua | Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou | 2 |
Section de Bouéni | Communes Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M’tsamoudou et de Dapani de la commune de Bandrele | 2 |
Section de Dembeni | Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele | 2 |
Section de Dzaoudzi | Communes de Dzaoudzi | 2 |
Section de Koungou | Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou | 2 |
Section de Mamoudzou-1 | Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou | 2 |
Section de Mamoudzou-2 | Villages de Mtsapere et Kavani de la commune de Mamoudzou | 2 |
Section de Mamoudzou-3 | Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou | 2 |
Section de Mtsamboro | Commune d’Acoua et de Mtsamboro et villages de Handrema et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua | 2 |
Section d’Ouangani | Communes de Chiconi et Ouangani | 2 |
Section de Pamandzi | Commune de Pamandzi | 2 |
Section de Sada | Commune de Chirongui et Sada | 2 |
Section de Tsingoni | Communes de M’Tsangamouji et Tsingoni | 2 |
« Art. L. 558-9-5. - Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-9-4 augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de neuf sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
Section de Bandraboua | 1 |
Section de Koungou | 1 |
Section de Mamoudzou-1 | 1 |
Section de Mamoudzou-2 | 1 |
Section de Mamoudzou-3 | 1 |
Section de Mtsamboro | 1 |
Section d’Ouangani | 1 |
Section de Sada | 1 |
Section de Tsingoni | 1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de neuf sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
c) Le titre III est ainsi modifié :
- à la fin du dernier alinéa de l’article L. 558-11 et à la première et à la seconde phrase de l’article L. 558-13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
- à l’article L. 558-15, au premier alinéa de l’article L. 558-16, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558-17, au deuxième alinéa de l’article L. 558-18, au premier alinéa de l’article L. 558-32, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 558-33 et à l’article L. 558-34, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
- à la fin du premier alinéa de l’article L. 558-18, les mots : « et conseiller à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , conseiller à l'assemblée de Martinique et conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;
- à la fin de l’article L. 558-28 et à l’intitulé du chapitre VII, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , des conseillers à l'assemblée de Martinique et des conseillers à l'assemblée de Mayotte ».
3° Les 1° et 2° du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement général du conseil départemental de Mayotte suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement reprend et complète les caractéristiques du mode de scrutin proposé par la proposition de loi.
Pour ce faire, cet amendement insère ces règles au sein du livre du code électoral rassemblant les règles applicables à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique, autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les règles applicables à l’organisation de ces scrutins soit étendues à celui organisé à Mayotte (conditions d'éligibilité et inéligibilités, incompatibilités, déclarations de candidature, propagande, opérations préparatoires au scrutin, opérations de vote, remplacement des conseillers, contentieux).
En l’état, l’amendement maintient le nombre actuels d’élus au sein de l’assemblée délibérante, soit vingt-six. Ces derniers seraient élus dans le cadre des cantons actuels.