commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-101 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 6 à 14
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;
II. – Alinéas 22 et 23
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative.
« L’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des collectivités territoriales agréés à la date d’entrée en vigueur de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. » ;
III. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
, technique et financier
par les mots :
et technique
IV. – Après l'alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa (nouveau)) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentant de l’État dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; »
V. - Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.
VIII. – Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
IX. – Alinéas 48 à 62
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 523-9. – L’offre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.
« L’offre précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne projetant d’exécuter les travaux et de l’intervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final d’opération.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention de l’offre qu’elle a retenue à l’État qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.
« La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. »;
X. – Alinéa 73
Supprimer les mots :
le prix et
Objet
Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, à quelques exceptions près, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Or, le Sénat l'avait fortement modifié lors de son examen, s'opposant notamment au principe de maîtrise scientifique accordée à l’État, à l’obligation pour les collectivités territoriales de signer une convention avec l’État pour obtenir l’habilitation, à la limitation géographique de leurs activités, au monopole de l’Inrap pour les opérations de fouilles sous-marines ou encore à l’obligation pour l’aménageur de transmettre l’ensemble des offres aux services de l’État pour évaluation du volet scientifique.
Cet amendement prévoit donc de rétablir la plupart des dispositions qui avaient été adoptées en première lecture au Sénat.