commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-123 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 33 BIS A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 553-1 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l'article L. 621-32 du code du patrimoine :
« 1° Lorsqu'elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;
« 2° Lorsqu'elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 33 bis A pour établir des garde-fous afin que les projets éoliens ne soient plus implantés sans aucune considération pour les considérations patrimoniales.
Aujourd'hui, la notion de covisibilité des éoliennes avec les monuments n’est pas prise en compte dans les textes. Or, compte tenu de la taille des mâts des éoliennes, qui atteignent désormais deux cents mètres, la législation paraît nettement insuffisante pour garantir la protection du patrimoine. C’est ainsi qu’en 2011, un projet d'installation de plusieurs éoliennes de grande taille à Argouges, dans la Manche, qui auraient été nettement visibles depuis le Mont-Saint-Michel, a fait peser des menaces sur le maintien de l’inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Par rapport à la rédaction initialement voté par le Sénat en première lecture, il ajoute la référence aux biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, indispensable pour permettre la protection des biens naturels et des biens mixtes figurant sur cette liste que la notion de monuments historiques ne suffirait éventuellement pas à couvrir.