commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-44 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 13 BIS A |
Article 13 bis A
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots :
« , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;
3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de rétablir le dépôt légal pour les livres numériques, qui avait été adopté par le Sénat en 1ère lecture.
Une partie croissante des publications s’effectue aujourd’hui sous forme de livres numériques et cette proportion ne fera que s’accélérer dans les années à venir, avec à terme une partie significative de la production éditoriale diffusée uniquement sous forme numérique.
A l’heure actuelle, les livres numériques sont pris en compte de manière incomplète par le dispositif de dépôt légal obligatoire. Une partie des écrits diffusés par voie électronique est en effet captée par le biais du dépôt légal du web effectué par la Bibliothèque nationale de France (BNF), mais ces collectes ne sont pas en mesure d’assurer un archivage complet de la production des livres numériques du fait des limites techniques rencontrées.
Par ailleurs, la BNF a mis en place un dépôt facultatif des fichiers correspondant aux livres numériques, que les éditeurs peuvent verser en même temps que les exemplaires papier. Si ces expérimentations ont obtenu des résultats intéressants et permis de tester le dispositif technique de transmission, il paraît important d’instaurer à présent une véritable obligation de dépôt légal des livres numériques, afin de garantir une collecte exhaustive et une préservation à long terme de la production éditoriale sous forme numérique.
Sans une telle évolution, le dépôt légal perdrait le caractère systématique qu’il présente depuis 1538, sous François Ier, qui lui a donné son intérêt. Par ailleurs, une telle obligation serait relativement légère pour les éditeurs, dans la mesure où, contrairement aux exemplaires papier, la transmission des fichiers numériques n’implique aucun coût.
Enfin, il convient de rappeler que cet amendement ne remet pas en cause le dernier alinéa de l’article 131-2 du code du patrimoine qui précise que : « sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique ». Il est au contraire complémentaire en rendant obligatoire le dépôt légal des seuls livres numériques tout en laissant possible le dépôt des autres documents électroniques.