commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-94 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 10 NONIES |
Alinéa 14, seconde phrase
Après les mots :
présente loi
insérer les mots :
, y compris celles qui auraient été réglées à cette date,
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
La ministre chargée de la culture a clairement indiqué, en présentant l’amendement proposant une rédaction nouvelle de l’article 10 nonies en séance publique à l’Assemblée nationale, que les fondations pourraient bénéficier du droit de suite, « y compris dans le cas de successions déjà réglées », dès lors qu'il n'existe aucun héritier ni aucun legs et que ladite fondation était légataire universel ou titulaire des droits moraux. Afin de lever toute ambiguïté concernant l’application des dispositions découlant de la nouvelle rédaction de l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, il paraît utile de préciser que les mots « successions ouvertes avant la date de publication de la présente loi » recouvrent à la fois les successions encore ouvertes, mais également celles qui auraient été ouvertes et déjà clôturées.