commission de la culture |
Projet de loi Liberté de la création, à l'architecture et au patrim (2ème lecture) (n° 495 ) |
N° COM-95 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
constatés
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
En première lecture, notre commission s’était félicitée de l'introduction de l'article 11 bis, qui permet utilement de rappeler le rôle de régulation du CSA en matière de respect des quotas radiophoniques, dont l’effectivité apparaît parfois incertaine. Nous avions, en revanche, considéré que le niveau de détails imposé au CSA pour justifier de son action ne s’imposait pas.
Nous avons réaffirmé cette position lors de l’examen en commission, le 30 mars dernier, de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, qui, dans son article 8, imposait au CSA de justifier des mesures qu’il n’aurait pas prise contre les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui ne respecteraient pas les principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Cette mention fut supprimée par notre commission, au motif qu’« il serait préjudiciable à l’esprit même d’une démarche de régulation d’obliger le CSA à rentrer dans le détail des différentes affaires qu’il aura pu examiner. Le rôle du régulateur n’est, en effet, pas prioritairement de sanctionner les manquements mais, au travers de démarches de conciliation, de faire évoluer les pratiques, la sanction n’intervenant qu’en dernier ressort. »
Pour les raisons évoquées, il apparaît nécessaire de supprimer à nouveau l’obligation faite au CSA de justifier, dans son rapport annuel, des raisons pour lesquelles il n’aurait pas pris certaines mesures. Tel est l'objet de cet amendement.