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Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-1

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément aux dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Cet amendement tend à réintroduire la rédaction de l'article adopté, en première lecture, par le Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-2

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS AA


Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, un accord entre les éditeurs de services audiovisuels et les distributeurs définit préalablement les fonctionnalités des espaces de stockage distant.

Objet

Cet amendement tend à prévoir que les chaînes passeront des accords avec les distributeurs pour définir les fonctionnalités des espaces de stockage distant dans le nuage pour garantir que la mise en place de tout système de NPVR soit compatible avec le test en trois étapes.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-3

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le 12° de l’article L. 421-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12 bis Les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la première partie du Code de la propriété intellectuelle peuvent saisir le Centre national du cinéma et de l’image animée de tout manquement aux obligations visées à l’article L. 421-1 10° bis à 10° quater »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu à l’article 9 quater d’audit des comptes d’exploitations.

Il prévoit de donner la faculté aux organisations professionnelles d’auteurs, scénaristes et réalisateurs, et aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs de saisir le CNC de tout manquement dont ils pourraient avoir connaissance en matière de transparence des redditions de compte à l’égard des auteurs.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-4

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUATER


Rétablir cet article dans  les termes suivants:

I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement
des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. – I. – La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d’autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-3. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.

« Art. L. 136-2. – L’agrément prévu au I de l’article L. 136-1 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-3. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 136-2, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-2 et, d’autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II  - Le titre  unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement
des productions des agences de presse

« Art. L. 218-1 - Sont soumises à l'autorisation de l’agence de presse la reproduction et la communication au public de ses productions, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la production lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Sont dénommées agences de presse, les entreprises inscrites auprès de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse et dont la liste est publiée au Journal Officiel.

Sont dénommées productions, les éléments d’informations collectés, traités, mis en forme et fournis par les agences de presse après en avoir fait, sous leur propre responsabilité, un traitement journalistique. »

Article L. 218-2 – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement   des productions des agences de presse ,  collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

Article L. 218-3

I. – La publication de la production d’une agence de presse , à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le chapitre unique du titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette production dans le cadre de services automatisés de référencement d’images.

À défaut de désignation par :

1° L’auteur ou ses ayants droit ;

2° L’agence de presse ;

à la date de la publication de la production, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la des productions des agences de presse, dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 218-5.

Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des productions des agences de presse ainsi que toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues, aux auteurs ou leurs ayants droit et aux agences de presse.

Article L. 218-4

L’agrément prévu au I de l’article L. 218-3  est délivré en considération :

1° De la diversité des associés ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d’images.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

Article L. 218-5

I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation : des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement, notamment, dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des agences de presse et  les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 218-4, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 218-4  et, d’autre part, des représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images.

Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

III – Le I et le II s’appliquent à compter de la publication des décrets en Conseil d’État mentionnés aux derniers alinéas des articles L. 136-2 et L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir le dispositif voté en première lecture par le Sénat, visant à prévoir d’une part, la rémunération des photographes et plasticiens pour exploitation de leurs œuvres en ligne et, d’autre part, celle, au titre des droits voisins, des agences de presse, pour exploitation de leurs productions.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-5

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 BIS


Compléter cet alinéa par les mots suivants :

et des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales.

Objet

Cet amendement tend à réintroduire une mission à caractère international des ENSA votée en première lecture par le Sénat et supprimée par l’Assemblée nationale, en seconde lecture.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-6

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS AA


Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l’Union européenne. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 18 bis AA introduit par le Sénat en première lecture, en y apportant des modifications de compromis. 

Le marché de l’art français constitue un pôle majeur de l’attractivité culturelle française. Cependant, depuis plusieurs années, la place de la France sur ce marché ne cesse de décroitre pour n’atteindre plus que 6 % du marché mondial, loin derrière Londres, New York ou Hong Kong.

La proposition adoptée par le Sénat en première lecture,  visait à encourager la vente des œuvres les plus importantes (définies par décret), sur le territoire national dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance du certificat d’exportation.

Afin de tenir compte des remarques formulées sur l’éventuelle non-conformité du dispositif avec le droit communautaire, l’amendement propose une nouvelle rédaction qui limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes en-dehors des pays membres de l’Union européenne.

L’objectif est double : répondre aux éventuelles critiques relatives au marché communautaire, tout en permettant une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français et européen.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-7

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

III  – À compter de la publication de l’acte classant un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées au titre, d’une part, de la protection du patrimoine et, d’autre part, des intérêts économiques locaux.

Objet

Cet amendement tend à rétablir l’obligation de création de commission locale dès qu’une décision de classement d’un site patrimonial remarquable est prise.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-8

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie est fixée par décret.

« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. » 

 

Objet

Cet amendement tend à réintroduire le texte adopté en première lecture, par le Sénat qui prévoit d’associer à l’élaboration des PAPE en lotissement, l’ensemble des professions compétentes (architectes, géomètres, urbanistes…).






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-9

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CANAYER et M. REVET


ARTICLE 26 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

 

I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences d’au moins un professionnel de l’aménagement et du cadre de vie, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret.

« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. »

  

Objet

Le présent amendement permet de rétablir le principe de la rédaction de l’article 26 quater, issue des travaux des sénateurs lors de la première lecture.

Cette rédaction fruit d'un travail de consensus au Sénat était acceptée par l'ensemble des professionnels.  

Il propose le renvoi à un décret pour la fixation de la liste des professions qui doivent être consultées alternativement ou cumulativement pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE), nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager concernant les projets de lotissements définis aux articles L. 421-2 et R. 421-19 du Code de l’urbanisme.

 

  






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-10 rect.

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CAYEUX et DUCHÊNE, M. SAVIN, Mmes MÉLOT et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAUGEY, PAUL, CARDOUX et LEFÈVRE, Mme DEBRÉ, MM. Bernard FOURNIER et HURÉ, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mme GIUDICELLI, M. BOUCHET, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, DELATTRE, GILLES, CAMBON, HOUEL et VOGEL, Mme CANAYER, MM. RAPIN et DOLIGÉ, Mme HUMMEL, MM. REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, PORTELLI, DUFAUT et PIERRE et Mme LOPEZ


ARTICLE 26 QUATER


I.- Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret. »

III. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

En seconde lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement, par le biais un amendement déposé de nouveau dans la précipitation, a souhaité rétablir une rédaction des dispositions de l'article 26 quater au profit exclusif de la profession d'architecte et en abandonnant toute approche pluridisciplinaire.

Le gouvernement a ainsi réintroduit dans l'article 26 quater une modification des dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relatives à l'architecture conférant sans équivoque à l'architecte le monopole de la rédaction du Projet Architectural, Paysager et Environnemental d'un lotissement.

Les dispositions de l'article 26 quater nécessitent donc d'être amendées, tant sur la forme que sur le fond, et ce, pour plusieurs raisons /

- Une rupture dans l'égalité des chances économiques des différents professionnels de l'aménagement et du cadre de vie en imposant le recours obligatoire aux architectes et facultatif aux autres professionnels.

- Un contresens sur la réalité du contenu du PAPE puisque le Projet Architectural, Paysager et Environnemental n'a jamais été un projet d'architecture. Le permis d'aménager n'est pas un permis de construire !

- Un double contresens car le PAPE est avant tout un projet d'urbanisme et non un projet d'architecture. Il y a bien lieu de ne pas confondre les termes : urbanisme et architecture.

- Un mensonge qui même répété ne fera pas une vérité : affirmer la prédominance du qualificatif «architectural» du PAPE au détriment des qualificatifs «paysager» et «environnemental» n'améliorera pas la qualité des lotissements. Il faut bien au contraire en confier l'étude à une équipe professionnelle regroupant des compétences pluridisciplinaires.

- Un risque de nature à ralentir ou à constituer un obstacle à la relance de la construction et à un renchérissement du coût du foncier en ajoutant une nouvelle obligation dans l'acte d'aménager qui précède l'acte de construire, notamment dans les espaces périurbains et ruraux.

- Une contradiction juridique enfin entre les nouvelles dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relative à l'architecture qui étendent le monopole des architectes et le dernier alinéa de l'article 26 quater qui renvoie à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

L'objectif de recherche de qualité urbaine passe par une pluridisciplinarité des équipes ; tel était l'objectif affirmé de la rédaction des dispositions de l'article 26 quater en première lecture au Sénat, rédaction qui a su fédérer l'ensemble des groupes politiques parlementaires.

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous invite à revenir à la rédaction équilibrée et consensuelle des dispositions de l'article 26 quater que vous aviez adoptée en première lecture. 






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(n° 495 )

N° COM-11 rect.

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 26 QUATER


I.- Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret. »

III. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relative à l'architecture (issues de l'article 26 quaterPL XAP)  consacrent le monpole plein et entier de l'architecture pour la rédaction du PAPE alors que les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme (issues du même article 26 quater PL ACP) font référence à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article 26 quater nécessitent donc d'être amendées, tant sur la forme que sur le fond, pour plusieurs raisons :

- Une absence totale de concertation avec les professionnels de l'aménagement et du cadre de vie.

- Une approche élaborée exclusivement par le ministère de la culture alors qu'elle aurait dû associer les ministères du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

- Une extension du monopole des architectes alors qu'ils peuvent aujourd'hui élaborer un dossier de permis d'aménager. Ils ne réunissent pas, par ailleurs, à eux seuls toutes les compétences permettant d'assurer la transversalité nécessaire à un projet de qualité.

- Une rupture dans l'égalité des chances économiques des différents professionnels de l'aménagement et du cadre de vie en imposant le recours obligatoire aux architectes et facultatif aux autres professionnels.

- Un contresens sur la réalité du contenu du PAPE puisque le Projet d'Achitectural, Paysager et Environnemental n'a jamais été un projet d'architecture. Le permis d'aménager n'est pas un permis de construire.

- Un double contresens car le PAPE est avant tout un projet d'urbanisme et non un projet d'architecture. Il y a bien lieu de ne pas confondre les termes : urbanisme et architecture.

- Affirmer la prédominance du qualificatif "architectural" du PAPE au détriment des qualificatifs "paysager" et "environnemental" n'améliore pas la qualité des lotissements. Il faut bien au contraire en confier l'étude à une équipe professionnelle regroupant des compétences pluridisciplinaires.

- Un risque de nature à ralentir ou à constituer un obstacle à la relance de la construction et à un renchérissement du coût du foncier en ajoutant une nouvelle obligation dans l'acte d'aménager qui précède l'acte de construire, notamment dans les espaces périurbains et ruraux.

- Une contradiction juridique entre les nouvelles dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relative à l'architecture qui étendent le monopole des architectes et le dernier alinéa de l'article 26 quater qui renvoie à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

L'objectif de recherche de qualité urbaine passe par une pluridisciplinarité des équipes ; tel était l'objectif affirmé de la rédaction des dispositions de l'article 26 quater en première lecture au Sénat, rédaction qui a su fédérer l'ensemble des groupes politiques parlementaires.






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(n° 495 )

N° COM-12

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 26 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre la position adoptée par le Sénat en première lecture et consistant à ne pas modifier l’ordonnance « marchés publics » n° 2015-899 du 23 juillet 2015 sans examiner ce texte de manière globale.

Depuis la première lecture, la commission des lois a débuté ce travail d’analyse globale (Cf. le rapport n° 477 (2015-2016) du 16 mars 2016). Il est apparu qu’un meilleur équilibre pouvait être trouvé entre les marchés allotis, d’une part, et les marchés globaux et de partenariat, d’autre part. Il a ainsi été proposé la suppression des « offres variables » qui permettent de contourner trop facilement les règles de l’allotissement.

La commission des lois n’a toutefois pas souhaité remettre en cause l’assouplissement des critères permettant l’usage des marchés globaux de performance dans la mesure où elle souhaite encourager la logique de performance dans la commande publique. Sur ce thème, il convient de ne pas réduire inutilement la « boîte à outils » dont disposent les acheteurs pour mener une politique d’achats à la fois cohérente et innovante.

En outre, si l’identification des équipes de maîtrise d’œuvre est une question essentielle, elle n’est traitée que de manière incomplète dans l’article 26 quaterdecies, ce dernier ne portant que sur les marchés globaux et pas sur les marchés de partenariat.

Enfin, le projet de loi « Sapin II », qui comporte déjà des dispositions relatives aux marchés publics et que sera étudié par le Parlement avant la fin de la session, constituerait certainement un vecteur législatif plus cohérent pour modifier l’ordonnance « marchés publics » précitée.

 






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-13

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MÉLOT et DUCHÊNE


ARTICLE 18 BIS AA


Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d'une vente publique dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l'article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, relèvent du champ d'application du présent alinéa. » 

Objet

Cette proposition d’amendement vise à rétablir l’article 18 bis AA introduit par le Sénat en première lecture, en y apportant des modifications de compromis.  

 

Le marché de l’art français constitue un pôle majeur de l’attractivité culturelle française. Cependant, depuis plusieurs années, la place de la France sur ce marché ne cesse de décroitre pour n’atteindre plus que 6% du marché mondial, loin derrière Londres, New York ou Hong Kong.

 

Ce phénomène s’est considérablement aggravé du fait des stratégies de grandes maisons de vente étrangères de délocaliser la vente d’œuvres découvertes  sur le territoire national. On estime ainsi à près de 350 millions d’euros par an les objets d’art délocalisés hors de France vers Londres, New York ou Hong Kong.

 

C’est pourtant la vente d’œuvres remarquables qui permet aux grandes capitales d’accroitre leur influence sur le marché de l’art. C’est l’objectif de cette proposition : permettre à Paris notamment, de jouer ‘’à armes égales’’ avec Londres, New York ou Hong Kong.

 

Cette stratégie de délocalisation porte également gravement atteinte à l’exercice du droit de préemption par l’Etat, qui ne peut plus l’exercer lorsqu’une œuvre est vendue hors de France. C’est pourtant l’exercice de ce droit de préemption qui a permis à la France le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres, et l’enrichissement de nos musées. 

 

La proposition adoptée par le Sénat visait donc à encourager la vente des œuvres les plus importantes sur le territoire national (définies par décret), dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance du certificat d’exportation.

 

Face aux remarques qui ont été formulées lors des débats parlementaires sur la conformité de l’article avec le droit communautaire, et afin de trouver un point d’équilibre entre l’Assemblée nationale et le Sénat, il s’agit ici d’une nouvelle rédaction de compromis. Elle limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes uniquement en-dehors des pays membres de l’Union européenne.

 

L’objectif est double : répondre aux éventuelles critiques relatives au marché communautaire, tout en permettant une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français et européen.






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(n° 495 )

N° COM-14

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 5

 

Les alinéas 5 à 14 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions territoriales de la recherche archéologique » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à ne pas compliquer inutilement les procédures d’archéologie préventive tout en renforçant les missions de contrôle scientifique et technique confiées à l’État.






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(n° 495 )

N° COM-15

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 9

L’alinéa  est ainsi modifié :

Supprimer les mots : « économique et financière »

Objet

Cet amendement de repli  vise à ne pas compliquer inutilement les procédures d’archéologie préventive. Considérant que le terme service public de l’archéologie couvre l’Inrap et les services d’archéologie des collectivités territoriales, il n’est pas nécessaire d’introduire un nouveau niveau de contrôle économique et financier puisque :

- L’Inrap est déjà placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche

- Que les collectivités territoriales dotées d’un service archéologique sont déjà soumises à des contrôles économiques et financiers, au titre des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Il n’apparaît donc nullement opportun de créer un nouveau niveau de contrôle économique et financier dont la finalité n’est par ailleurs pas précisée.






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(n° 495 )

N° COM-16

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 13

L’alinéa  est ainsi modifié :

Remplacer les mots : « et évalue » par le mot « de »

Objet

Cet amendement  de repli vise à ne pas compliquer inutilement les procédures d’archéologie préventive en n’introduisant pas une mission d’évaluation qui serait confiée à l’État dans la mesure où la finalité de cette évaluation n’est pas précisée. C’est pourquoi il est préférable de s’en tenir aux missions de contrôle scientifique et technique exercées par l’État.






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(n° 495 )

N° COM-17

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 22

L’alinéa est ainsi modifié :

Supprimer la troisième phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier inutilement les procédures d’archéologie préventive. Il n’est nullement justifié de subordonner la délivrance de l’habilitation à une nouvelle exigence, qui ne concerne pas directement les capacités techniques et scientifiques de la collectivité territoriale à conduire des opérations de diagnostic et de fouille.

Par ailleurs, le projet de convention avec l’État fixant les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive s’imposerait aux seules collectivités territoriales puisque que le présent projet de loi propose de reconnaître cette même capacité aux opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8, sans pour autant exiger de leur part la transmission d’un projet de convention avec l’État.






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N° COM-18

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

Objet

Il n’y a aucune justification à introduire une nouvelle contrainte dans la délivrance de l’habilitation reconnaissant le droit pour une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique de réaliser les opérations d’archéologie préventive. Aujourd’hui ce droit est d’ores et déjà encadré par :

1) le principe de spécialité territoriale ;

2) L’article L. 523-4 du code du Patrimoine pour ce qui concerne les diagnostics ;

3) La délivrance de l’autorisation de fouille par le Préfet de Région

Par conséquent le champ d’action géographique des collectivités territoriales en matière d’archéologie préventive est d’ores et déjà encadré et rien ne justifie la mise en place de nouvelles restrictions.

Il faut par ailleurs constater que la limitation territoriale aura pour conséquence d’empêcher la mise en place de projets de partenariats et de mutualisation entre collectivités territoriales, pourtant promus par les lois NOTRe et MAPTAM.

Enfin, la limitation territoriale ne s’appliquerait qu’aux collectivités territoriales, puisque ni l’Inrap ni les opérateurs agréés n’y seraient soumis

 






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N° COM-19

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 25

Après l’alinéa 25, ajouter les dispositions suivantes :

« L'habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive est attribuée aux services archéologiques de collectivité territoriale agréés à la date de publication de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de l’action publique territoriale.






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(n° 495 )

N° COM-20

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 26

 

Remplacer les mots :

« technique et financier »

par les mots :

« et technique »

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire un niveau de contrôle financier supplémentaire pour les collectivités territoriales disposant d’un service archéologique. Ces collectivités territoriales sont déjà soumises à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé de limiter le contrôle exercé sur les services archéologiques habilités aux aspects scientifiques et techniques, à travers un bilan déposé tous les 5 ans au ministère de la culture.






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N° COM-21

4 mai 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 495 )

N° COM-22

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


 

Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le a de l’article L. 523-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : »

« La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentant de l'Etat dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; »

Objet

Le présent projet de loi propose d'augmenter de 7 jours à 21 jours le délai accordé à la collectivité pour décider de prendre en charge un diagnostic  d'archéologie préventive.

Si le raccourcissement des délais en matière d’archéologie préventive est un souci partagé par tous, il convient de reconnaître que sept jours est un délai particulièrement court pour que l’exécutif d’une collectivité territoriale. En effet, elle se doit d’évaluer la possibilité technique et financière d’une prise en charge d’un diagnostic qu’elle pourrait réaliser pour  soutenir le développement économique de son territoire.

Il faut ajouter à cela que les dispositions adoptées en loi de finances 2016 en termes de budgétisation de la redevance d’archéologie préventive privent les collectivités territoriales de toute visibilité sur la part de cette redevance qu’elles seraient en droit d’attendre en contrepartie des diagnostics qu’elles réalisent.

Enfin, cette disposition risque d’amener des collectivités territoriales à renoncer à prendre en charge des diagnostics obligeant ainsi l’Inrap à les conduire à leur place. Cela aura pour conséquence d’allonger les délais d’intervention de cet établissement qui verra sa charge de travail croître pour compenser le désengagement des collectivités territoriales.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à un délai raisonnable pour que la collectivité territoriale décide en toute connaissance de cause de sa capacité à prendre en charge la réalisation d’un diagnostic.

 






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(n° 495 )

N° COM-23

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 39

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire dans le code du patrimoine une notion mal définie et dont les conséquences sur les procédures de consultation, en particulier pour les aménageurs publics soumis à l’ordonnance des marchés publics, n’ont fait l’objet d’aucune évaluation préalable. Par ailleurs, l’absence de définition précise de la « notion de maîtrise d’ouvrage scientifique » risque de provoquer des conflits entre le rôle de l’État et les prérogatives de l’aménageur qui est en même temps le véritable maître d’ouvrage des opérations d’archéologie préventive selon l’article L. 523-8 du Code du Patrimoine. La suppression de la deuxième occurrence de la « maitrise d’ouvrage scientifique » évitera ainsi la multiplication des recours contentieux qui auraient pour conséquence d’allonger les délais d’exécution des opérations de fouilles archéologiques.






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N° COM-24

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


 

 

L’alinéa 52 est ainsi modifié :

Remplacer les mots : « l’ensemble des offres reçues » par les mots : « les offres qu’il a jugées recevables ».

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître inutilement le travail des services régionaux de l’archéologie en limitant l’évaluation de la conformité des offres par rapport aux prescriptions de fouilles aux seules offres jugées recevables par la personne qui projette d’exécuter les travaux, surtout lorsque celle-ci est une collectivité territoriale soumise à des règles de consultation déjà très encadrées.






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N° COM-25

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


 

L’alinéa 52 est ainsi modifié :

Remplacer la seconde phrase par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai de 21 jours, l’État procède à la vérification de la conformité du projet scientifique d’intervention aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2 et s’assure de l’adéquation entre les projets scientifiques d’intervention et les moyens humains et technique prévus par l’opérateur. » ;

Objet

Cet amendement vise à placer la vérification de la conformité du projet scientifique d’intervention aux prescriptions émises par l’État en amont de la signature du contrat entre l’opérateur et l’aménageur maître d’ouvrage des opérations d’archéologie préventive, sans pour autant empiéter sur les prérogatives de ce dernier. L’objectif est également d’alléger la charge de travail des agents des services régionaux de l’archéologie qui n’auront pas à évaluer des projets scientifiques d’intervention que l’aménageur sait au préalable ne pouvoir retenir.







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N° COM-26

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


 

L’alinéa 52 est ainsi modifié :

Modifier la seconde phrase en ajoutant après les mot « L’État » les mots : « , dans un délais maximal de 21 jours » ;

 

Objet

Cet amendement  de repli au précédent vise à encadrer le délai au cours duquel l’État évalue la conformité des offres reçues aux prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2. Il vise à ne pas accroitre inutilement les délais de mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive qui conditionne le début des travaux d’aménagement proprement dits.






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(n° 495 )

N° COM-27

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


 

L’alinéa 60 est ainsi modifié :

Dans la seconde phrase supprimer le mot « préalable »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la déclaration du recours à un sous-traitant pour des prestations scientifiques compatibles avec les procédures des marchés publics auxquelles sont soumis l’Inrap et les collectivités territoriales.

Par nature l’opération de fouille archéologique fait appel à de nombreuses prestations scientifiques confiées à des spécialistes, des laboratoires de datation, des laboratoires de génie génétique, des laboratoires d’analyses chimiques, etc. Il faut ajouter à cela que ces ne sont pas toujours prévisibles et peuvent apparaître au cours de la fouille. Au regard des dispositions  de l’ordonnance relative aux marchés publiques, il est par ailleurs impossible pour un opérateur public de désigner à l’avance, sans être déjà retenu comme opérateur en charge de la fouille, les prestataires scientifiques auxquels il pourrait faire appel. La déclaration des sous-traitants ne peut par conséquent figurer dans l’offre.






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(n° 495 )

N° COM-28

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


 

Remplacer l’alinéa 73

par un alinéa ainsi rédigé :

« Après validation du projet scientifique par l’État, la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 conclut, dans un délai maximal de 21 jours, un contrat fixant notamment le prix et les délais de réalisation de l’opération. Faute d’accord entre les parties sur le prix et le calendrier de réalisation de l’opération dans ce délai de 21 jours, la partie la plus diligente peut saisir le préfet de région afin d’évaluer les besoins nécessaires pour achever l’opération et fixer le délai d’achèvement de la fouille. Le préfet de région dispose d’un délais de 21 jours pour statuer »

Objet

Cet amendement vise à garantir les droits de l’aménageur qui est le maître d’ouvrage de l’opération d’archéologie préventive en cas de défaillance du prestataire qu’il a retenu. Il encadre également les délais de recours afin de ne pas allonger inutilement les délais d’intervention en limitant les possibilités de contentieux.

Considérant que l’Inrap reçoit déjà à cet effet une subvention pour compensation de charge de mission de service public, il n’est pas justifié que l’aménageur confronté à un opérateur défaillant se voit imposer les conditions et le prix d’achèvement de la fouille par l’Inrap, cet opérateur étant le seul habilité à terminer une fouille interrompue indépendamment de la volonté du maitre d’ouvrage. Par ailleurs, cet opérateur étant le seul habilité à terminer une fouille laissée en suspens par un opérateur défaillant, cette disposition est de nature à le placer en abus de position dominante. Aussi le maitre d'ouvrage doit-il disposer d’un droit de recours en cas de désaccord avec l’Inrap. Au vu des compétences scientifiques des agents des services régionaux de l’archéologie, rattachés aux services régionaux de la préfecture, le préfet de région est la personne indiquée pour procéder à un arbitrage.






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(n° 495 )

N° COM-29

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 26 SEXIES


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 4 de cet article dès lors qu’il est en contradiction avec les dispositions actuelles de l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics du 23 juillet 2015 et plus particulièrement avec les dispositions des articles 2 et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, qui excluent de l’obligation d’organiser un concours les organismes d’HLM, lesquels sont soumis à la loi MOP (les organismes privés d’HLM, lorsqu’ils construisent des logements locatifs aidés et les Offices publics de l’habitat pour toutes leurs opérations). Cette disposition aurait pour effet de créer une insécurité juridique pour les organismes d’HLM.






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(n° 495 )

N° COM-30

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 26 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, le Sénat avait supprimé l’article 26 quaterdecies qui vise à modifier l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vue de restreindre la capacité des maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP, ce qui est le cas des organismes d’HLM, à recourir aux marchés globaux de performance.

Cet amendement vise à maintenir les dispositions actuelles de l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics globaux de performance. En effet, celles-ci sont de nature à permettre aux organismes d’HLM de favoriser la réalisation d’opérations exemplaires en matière de performance énergétique et environnementale.






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(n° 495 )

N° COM-31

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 55

Supprimer après les mots « projet scientifique d’intervention », les mots « le prix proposé »

Objet

Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture.

En effet, l’article L.523-9 modifié par l’article 20 du présent projet de loi institue un contrôle à priori des offres transmises des opérateurs d’archéologies préventives, candidats à la réalisation des opérations de fouilles prescrites par le Préfet de Région.

Au titre de l’institution de ce contrôle, l’alinéa 55 de l’article 20 qui modifie l’article L 523-9 du code prévoit que les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre. Le prix proposé par les opérateurs devient ainsi un élément substantiel de la conformité de l’offre avec le cahier des charges scientifique défini par le conservateur régional d’archéologie au moment de la prescription de fouilles préventives.

Auparavant, les conditions financières d’intervention d’un opérateur ne constituaient, ce qui reste le cas, qu’un élément du contrat de fouilles préventives transmis au préfet de région à l’appui de la demande d’autorisation de fouilles. A ce titre, la non conformité du contrat de fouilles avec le cahier des charges scientifique exposait le maître d’ouvrage à un refus, sous sa responsabilité, d’autorisation de fouilles délivrée par le Préfet.

Dans le cadre d’un appel d’offres privées, il est choquant que les conditions financières d’intervention des opérateurs définies au moment des offres dans le cadre des opérations de fouilles préventives soient transmises au SRA. Il peut d’ailleurs être appelé en cette occurrence que ce sont les aménageurs qui financent, au minimum à 50 %, les opérations de fouilles préventives et ainsi le développement de la connaissance archéologique. Le choix de l’opérateur en fonction du prix tout en préservant l’intérêt scientifique est de la seule responsabilité du maître d’ouvrage des opérations de fouilles préventives.

L’objet même du projet de loi rappelé dans l’exposé des motifs est d’éviter de faire prévaloir des critères de moins-disant financier au détriment du critère scientifique alors que ces critères doivent seulement être conciliés. Or, on voit déjà des révisions à la baisse d’offres de certains opérateurs publics ou para-publics pour s’aligner sur les offres concurrentes sans pour autant sacrifier l’intérêt scientifique.

Si les offres financières devaient être dévoilées et communiquées tant au service régional de l’archéologie qu’à certains opérateurs, le rétablissement d’un monopole de fait et une concurrence déloyale au profit de l’INRAP est à craindre alors même que le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’ouverture à la concurrence des opérations de fouilles préventives ne mettait pas en péril la conservation des vestiges archéologiques (CC, 31 juillet 2003, décision n° 2003-480).

Il n’est absolument pas démontré que le moins-disant ou le mieux-disant financier ne respecte pas le cahier des charges scientifique élaboré par le SRA.

En soumettant l’ensemble des fouilles préventives à la validation scientifique et économique des services de l’Etat, alors même que les sociétés s’occupant de telles fouilles disposent déjà d’un agrément, le projet de loi place en réalité les opérateurs privés en charge des fouilles sous une véritable tutelle de l’Etat et dénature la maîtrise d’ouvrage des fouilles préventives attribuée à l’aménageur qui ne dispose plus d’un libre choix de son maître d’œuvre.

S’il peut être compris que la transmission du projet scientifique d’intervention, voire les moyens humains et techniques mis en œuvre permettent au Préfet d’apprécier la conformité du dossier avec le cahier des charges scientifiques, le prix évalué ne peut en aucun cas être un critère qui justifie l’étude de cette conformité. Il sera en outre transmis au moment de la demande d’autorisation de fouilles.

Ainsi, il est proposé de supprimer toute référence au prix ou aux modalités financières dans les éléments constitutifs des offres des opérateurs à transmettre au Préfet de Région préalablement à leur choix.






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(n° 495 )

N° COM-32

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 20 du présent projet de loi réduit le délai imparti au Préfet de région pour prescrire un diagnostic archéologique.

En effet, l’alinéa 15 de l’article 20 fait passer de 21 jours à un mois le délai de notification de la prescription de diagnostic.

La justification du rétablissement du délai d’un mois est fondé sur le dispositif adopté par le décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ce décret a en effet apporté une réponse à la préoccupation des aménageurs en prévoyant un délai maximum de 3 mois pour la convention de diagnostic entre l’aménageur et l’opérateur.

Néanmoins, cette justification est contestable dans la mesure où l’encadrement des délais de signature de la convention n’emporte aucune conséquence quant aux délais de prescription du diagnostic archéologique et n’influe que sur la réalisation du diagnostic prescrit et les rapports contractuels entre les parties.

Par ailleurs, cet allongement de délai apparaît plutôt mis en œuvre pour permettre aux Préfets de Région de prescrire davantage de diagnostics archéologiques au moment même où les opérateurs d’archéologie préventive en charge des diagnostics rencontrent d’importantes difficultés financières.

En outre, il apparaît paradoxal d’augmenter les délais d’instruction aux fins de prescriptions archéologiques alors même que le gouvernement s’attache depuis un an à réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales conformément aux souhaits du Président de la République rappelé dans son discours de juin 2014 sur la simplification de la réglementation et des normes.

En conséquence, il est proposé de supprimer l’alinéa 15 et de conserver le délai de 21 jours imparti au Préfet de Région pour prescrire un diagnostic archéologique.






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(n° 495 )

N° COM-33

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 17

Insérer les six alinéas suivants :

2° quater - L'article L.522-5 est ainsi modifié:

a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots « après enquête publique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

L’Etat recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques.  

Objet

Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture et propose d’indiquer les zones de présomption de prescription de fouilles dans les documents graphiques des PLU, des POS ou des cartes communales ainsi que dans le cadre des certificats d’urbanisme pour améliorer l'information au public et aux aménageurs de terrains.

En effet, l’article 20 du projet de loi apporte d’importantes modifications en matière d’archéologie préventive.

Il n’emporte toutefois pas de novations en matière d’information des aménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques et l’emplacement des zones de présomption de prescription archéologique.

Les zones de présomption de prescription (instituées du fait de la connaissance de l’existence de vestiges archéologiques) permettent une saisine automatique du préfet de région aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération

Aujourd’hui, ces zones de présomption de prescription et au delà, l’état de l’inventaire des vestiges archéologiques, sont intégrés à la carte archéologique.

Toutefois et bien que consultable sous conditions par les propriétaires et les aménageurs, cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemment scientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation de l’aléa archéologique par les aménageurs.

Or, l’aléa archéologique impose d’importantes sujétions aux aménageurs tant au niveau des délais qu’au niveau financier.

A l’heure où l’ensemble des risques notamment environnementaux (pollutions, risques naturels…) est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoir l’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription.

L’argument lié au risque de pillages, maintes fois rappelé par les archéologues, apparaît inopérant puisque seules les zones de présomption de prescription archéologique seraient cartographiées sans qu’il soit précisé la nature des vestiges découverts ou leur localisation exacte.

En outre, la consécration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 entraîne le développement d’une ingénierie permettant la prise en compte par les collectivités des différentes informations liées à ce zonage archéologique.

Il est également nécessaire, toujours au titre de l’information et des nécessités d’anticipation de l’aléa archéologique, d’indiquer dans les certificats d’urbanisme si le terrain, objet de la demande, est situé dans une zone de présomption de prescription.






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Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-34

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 QUATER


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer le seuil dérogatoire de surface de terrain à aménager introduit à cet alinéa. En effet, l’exigence de qualité architecturale, environnementale et paysagère, ainsi que la compétence professionnelle sont nécessaires pour les permis d’aménager des lotissements, quelle que soit la taille de ces derniers ; l’introduction d’un seuil serait contraire à ces objectifs.

A ce titre, il paraît injustifié d’introduire dans la loi une dérogation comparable à celle prévue pour les maisons individuelles et les constructions agricoles en application de l’article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-35

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 TERDECIES


Alinéa 4

Modifier le paragraphe II de la manière suivante :

II. - Le I s’applique à tous les mandats, effectués ou en cours, à la date de publication de la présente loi ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de clarification qui a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article afin d’assurer le renouvellement des conseillers ordinaux en favorisant le rajeunissement et surtout la féminisation des membres des conseils de l’Ordre. Cette disposition viendra en effet renforcer les mesures prises par l’ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-36

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-26. – La passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

Objet

Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (article L.421-26 du CCH).

Dès lors les OPH n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d’avoir recours à des procédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.

Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d’emplois dans la maîtrise d’œuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.

Il est donc proposé de réintroduire l’article pour aligner la passation des marchés des offices publics de l’Habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-37

6 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 26 TERDECIES


Modifier le paragraphe II de la manière suivante :

II. - Le I s’applique à tous les mandats, effectués ou en cours, à la date de publication de la présente loi ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de clarification qui a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article afin d’assurer le renouvellement des conseillers ordinaux en favorisant le rajeunissement et surtout la féminisation des membres des conseils de l’Ordre. Cette disposition viendra en effet renforcer les mesures prises par l’ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-38

6 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 26 QUINDECIES


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-26. – La passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

Objet

Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (article L.421-26 du CCH).

Dès lors les OPH n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d’avoir recours à des procédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.

Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d’emplois dans la maîtrise d’œuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.

Il est donc proposé de réintroduire l’article pour aligner la passation des marchés des offices publics de l’Habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-39

6 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DOLIGÉ, Gérard BAILLY, BIZET, BONHOMME, BOUCHET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DANESI et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT et MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, MORISSET, MOUILLER, PIERRE, RAPIN, REVET et VIAL


ARTICLE 26 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 quaterdecies qui complète l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, concernant les conditions de recours aux marchés publics globaux de performance.

L’article 26 quaterdecies conduirait à restreindre les possibilités de recours par les acheteurs aux marchés publics globaux de performance. De plus, il insère un dispositif spécifique aux acheteurs soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP).

Or, l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s’inscrit dans une démarche globale de cohérence, de modernisation, de simplification et de rationalisation de l’ensemble des contrats de la commande publique.

Sa rédaction résulte d’un travail de concertation avec les parties prenantes : elle constitue un point d’équilibre entre la nécessité de préserver le rôle fondamental joué par les architectes dans la conception d’un cadre de vie innovant et de qualité et la nécessité d’offrir aux acheteurs des outils opérationnels et adaptés à leurs besoins.

L’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 encadre déjà le recours aux marchés publics globaux de performance. Aussi, ajouter de nouvelles contraintes telles que proposées par l’article 26 quaterdecies reviendrait à restreindre considérablement le recours à ce type de marchés publics alors même qu’ils ont déjà prouvé leur efficacité en termes de performance tant économique qu’énergétique.

En outre, cet article a pour objet de revenir à l’état du droit antérieur à l’ordonnance du 23 juillet 2015, quelques mois à peine après son adoption.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-40

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. COLLOMB


ARTICLE 36


Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) L'article L. 151-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » 

Objet

L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme qui a procédé à la  réécriture et  à  la réorganisation du livre 1er du code de l’urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2016, a supprimé les dispositions de l’article L123-2-c ainsi libellé :Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant (…) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;

Cette rédaction est un apport de l’article 4 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

 Lors de l’examen du projet de loi SRU, le rapport n°2229 fait au nom de la commission de la production des échanges en première lecture à  l’Assemblée Nationale,  l’intérêt  de cet  outil  est présenté dans ces termes : « Enfin sont également visées les servitudes attachées aux terrains « concernés » par la localisation des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts. Jusqu'à présent, il était possible comme il vient d'être dit de réserver ces terrains et seuls les terrains réservés ouvraient droit à délaissement ; le présent article met en place un dispositif plus souple en zone urbaine puisqu'un propriétaire pourra faire jouer son droit de délaissement sur des terrains non réservés mais où sont localisés par le PLU les voies, ouvrages, équipements et installations mentionnés ci-dessus.

Le droit de délaissement qu'ouvre aux propriétaires des terrains concernés (…) s’exerce selon les modalités définies à l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction proposée à l'article 12 du projet de loi. »

L’intérêt de cet apport de la loi SRU a été de créer, dans les zones U et AU des PLU, un dispositif  de localisation des équipements publics, similaire à celui qu’elle a mis  en place pour les ZAC  au titre de l’article L123-3. Il ne porte pas atteinte au droit de propriété puisque les propriétaires disposent de la possibilité de faire usage du droit de délaissement et il s’agit d’un contenu facultatif du règlement.

Cette latitude dans la localisation des futurs équipements publics  par rapport aux emplacements réservés est issue directement de la pratique opérationnelle des ZAC traduite antérieurement dans les anciens PAZ qui se substituaient aux POS.  La disposition est d’ailleurs maintenue pour les ZAC à l’article L151-42.

Or,  dans les zones A et AU des PLU, cette localisation des équipements publics d’infrastructure ou de superstructure au titre de l’article L123-2 c  sur le plan de zonage des PLU est largement utilisée, notamment dans des secteurs de projet pour lesquels la délimitation exacte de l’emprise de ces équipements ne peut être définie et qui ne peuvent donc faire l’objet d'un  emplacement réservé. 

De nombreuses collectivités ont inscrit dans leur PLU de telles servitudes (Métropole de Lyon, Saint-Ouen, Alfortville, Vitry-sur-Seine, Clichy la Garenne, Caen…)

Cette solution offre la possibilité à l’autorité compétente : de pouvoir afficher l’obligation de réaliser certains équipements dans le secteur sans en définir l’exact positionnement,  de délivrer des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol qui ne font pas obstacle à la réalisation de ces équipements ou qui les intègrent dans leur conception (par exemple réalisation d’un parking public en sous-sol d’un immeuble de logements, d’une crèche en rez-de-chaussée…).

La souplesse de ce dispositif permet d’affiner, lors de la conception des projets, les tracés des infrastructures ainsi que l’emprise définitive des équipements de superstructure, sans devoir recourir préalablement à une procédure de modification du PLU et ainsi ne pas ralentir la réalisation des projets.

Il se  distingue ainsi des emplacements réservés qui doivent être « délimités » de façon précise sur les plans de zonages et  qui  interdisent alors toute autre occupation du sol que celle définie dans le PLU sachant que, la modification de l’emprise d’un emplacement réservé pour l’adapter à l’évolution d’un projet, suppose d’engager une procédure de modification du PLU.

L’intérêt de ce dispositif en zone U et AU est d’autant plus important que  les opérations d’aménagement  se développent de plus en plus en dehors du  cadre des  ZAC dans des secteurs de projet, dont il facilite la mise en œuvre, grâce à une définition progressive des emprises des équipements ou du tracé des infrastructures.

Il est  important de retenir que le propriétaire dispose de garanties puisqu’il a

- la possibilité de faire usage de son droit de délaissement,

- de construire : dans  des arrêts  de la Cour administrative d’Appel de Marseille n°13MA03689 du 4 mai 2015 ,  de Cour Administrative d’Appel de Paris n°12PA03899 du 6 juin 2014 ,  le juge administratif a à plusieurs reprise admis que :  «  les dispositions du c) de l'article L.123-2 du même code, qui prévoient une servitude de localisation des installations d'intérêt général, ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire si ce permis est compatible avec l'instauration de cette servitude ».

Enfin, l’application immédiate de la suppression de l’outil, sans mesure transitoire, du livre 1er du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 prive les "localisations" inscrites dans les PLU en vigueur de leurs effets ce qui risque d’être préjudiciables pour des opérations projetées ou en cours.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-41

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 3


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

 

II.- Alinéa 2

Remplacer le mot :

Cet

Par les mots :

Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’

Objet

A l’heure de la décentralisation et dans le prolongement de l’article 103 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), qui précise que « la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels », le seul principe de labels attribués exclusivement par l’Etat ne prend en considération ni le dialogue avec les collectivités, ni son devoir de soutenir aussi des structures non labellisées. Le conventionnement est une reconnaissance du tissu des initiatives locales pertinentes, qui ne saurait être de la seule responsabilité des collectivités.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-42

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

de retrait du label

Insérer les mots :

qui ne peuvent intervenir qu'après consultation des collectivités territoriales concernées,

Objet

Cet amendement tend à préciser que le retrait ou la suspension d'un label ne pourra se faire qu'après consultation des collectivité concernées.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-43

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 10 QUATER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

« I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 136-2. – I. – La publication d’une œuvre plastique, graphique ou photographique à partir d’un service de communication au public en ligne emporte cession, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.

« Art. L. 136-3. – L’agrément prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images et les organisations représentant les exploitants de ces services.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. ».

« II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 136-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte du I du présent article et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 10 quater adopté en première lecture par le Sénat, qui introduit un dispositif de gestion collective obligatoire applicable à la recherche et au référencement des œuvres plastiques, graphiques et photographiques, et assurant la rémunération de leurs créateurs.

Le système de gestion collective proposé est directement inspiré des mécanismes existant en matière de reprographie (article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle) et de la rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes (articles L. 214-1 et suivants du même code).

Le présent amendement clarifie et précise l’article 10 quater voté par le Sénat en introduisant, dans un souci de sécurité juridique, une définition des services de référencement d’images couverts par le dispositif. La mention expresse de la reproduction (« dans le cadre duquel sont reproduites ») permet ainsi de répondre aux interrogations relatives à la jurisprudence Svensson de la Cour de justice de l’Union européenne, puisque celle-ci ne concerne que le droit de mise à disposition du public. Il est par ailleurs bien précisé que les services visés sont ceux dans le cadre desquels les œuvres sont « collectées de manière automatisée », et non stockées à la demande du destinataire du service. Les activités considérées ne rentrant pas dans le cadre de la section 4 de la directive 2000/31/CE, comme en atteste d’ailleurs l’article 21-2 de la directive, le dispositif ne contrevient en aucune manière aux règles de responsabilité limitée prévues par cette dernière.

Il précise par ailleurs les modalités du dispositif de gestion collective obligatoire, en s’inspirant de celles prévues à l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle.

Au final, il convient de mentionner que l’internaute ne serait pas sanctionné ou pénalisé. Au contraire, les internautes pourraient, grâce à ce nouveau système, où la rémunération est assise sur les seules recettes d’exploitation du service de référencement d’images, conserver la gratuité et la liberté d’accès aux images.






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N° COM-44

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 13 BIS A


Article 13 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots :

« , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;

3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de rétablir le dépôt légal pour les livres numériques, qui avait été adopté par le Sénat en 1ère lecture.

Une partie croissante des publications s’effectue aujourd’hui sous forme de livres numériques et cette proportion ne fera que s’accélérer dans les années à venir, avec à terme une partie significative de la production éditoriale diffusée uniquement sous forme numérique.

A l’heure actuelle, les livres numériques sont pris en compte de manière incomplète par le dispositif de dépôt légal obligatoire. Une partie des écrits diffusés par voie électronique est en effet captée par le biais du dépôt légal du web effectué par la Bibliothèque nationale de France (BNF), mais ces collectes ne sont pas en mesure d’assurer un archivage complet de la production des livres numériques du fait des limites techniques rencontrées.

Par ailleurs, la BNF a mis en place un dépôt facultatif des fichiers correspondant aux livres numériques, que les éditeurs peuvent verser en même temps que les exemplaires papier. Si ces expérimentations ont obtenu des résultats intéressants et permis de tester le dispositif technique de transmission, il paraît important d’instaurer à présent une véritable obligation de dépôt légal des livres numériques, afin de garantir une collecte exhaustive et une préservation à long terme de la production éditoriale sous forme numérique.

Sans une telle évolution, le dépôt légal perdrait le caractère systématique qu’il présente depuis 1538, sous François Ier, qui lui a donné son intérêt. Par ailleurs, une telle obligation serait relativement légère pour les éditeurs, dans la mesure où, contrairement aux exemplaires papier, la transmission des fichiers numériques n’implique aucun coût.

Enfin, il convient de rappeler que cet amendement ne remet pas en cause le dernier alinéa de l’article 131-2 du code du patrimoine qui précise que : « sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique ». Il est au contraire complémentaire en rendant obligatoire le dépôt légal des seuls livres numériques tout en laissant possible le dépôt des autres documents électroniques.






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N° COM-45

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 17


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Forment aux activités de médiation.

Objet

Dans leurs activités, les artistes sont amenés à intervenir auprès de personnes de tous les âges, de toutes origines, de tous milieux, dans des environnements autres que scolaire (hôpital, prison..). La visée de ces actions n’est pas seulement éducative : elles ne se limitent pas à la transmission d'un savoir qui donnerait des clés pour accéder à l'art, cette visée reconnaît la présence d’une culture en chacun. La médiation contient la notion de rencontre entre l’œuvre et le public. Dans une perspective qui est celle de la démocratie culturelle plus que la démocratisation culturelle, la médiation est pensée à partir de la notion de relations : dans la perspective d'une expérience partagée susceptible de produire un enrichissement mutuel.






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(n° 495 )

N° COM-46

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE 37 TER


Alinéa 2

Après les mots : 

guidées dans

Insérer les mots : 

les sites patrimoniaux,

Objet

Cet amendement vise à mieux protéger la profession de guide-conférencier. L’article 37 ter sécurise le recours obligatoire aux guides-conférenciers dès lors qu'une personne physique ou morale réalise, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1, dans le cadre de prestations commerciales.

Pour garantir la qualité de toutes les visites, ce qui importe, c’est bien la nature de la prestation et le lieu où elle se déroule. C’est pourquoi cet amendement propose d’élargir le champ d’activité des guides-conférenciers aux visites qui ont lieu dans les musées de France, les monuments historiques et également les sites patrimoniaux.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-47

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 33 BIS A


L'article L. 553-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, lorsqu'elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l'article L. 621-32 du code du patrimoine. »

Objet

Cet amendement rétabli l'article 33 bis A tel que voté par le Sénat en première lecture du projet de loi.  Il rend obligatoire l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes lorsqu'elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres.






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(n° 495 )

N° COM-48

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 33 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L'article L 553-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'autorisation est délivrée après avis de la Commission Régionale du patrimoine et de l'architecture prévu à l'article L611-2 du code du patrimoine lorsque :

1) les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques, visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10000 mètres.

2) les installations seraient situées à moins de 10000 mètres d'un site patrimonial protégé classé en application des articles L631-1 et L631-2 du code du patrimoine.

Objet

Amendement de repli.

Il s'agit de reprendre sensiblement la proposition adoptée par la commission de la culture de l'Assemblée nationale qui semblait susceptible de pouvoir faire l'objet d'un consensus concernant l'autorisation implantation d’éoliennes. 






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(n° 495 )

N° COM-49

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 33 BIS A


Rétablir un article 33 bis A

L'article L553-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'autorisation est délivrée après avis de la Commission Régionale du patrimoine et de l'architecture prévu à l'article L611-2 du code du patrimoine lorsque :

- les installations seraient visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques, visibles en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 5000 mètres.

- les installations seraient situées à moins de 5000 mètres d'un site patrimonial protégé classé en application des articles L631-1 et L631-2 du code du patrimoine.

 

Objet

Amendement de repli permettant de reprendre sensiblement la proposition adoptée par la commission culturelle de l'Assemblée nationale qui semblait susceptible de pouvoir faire l'objet d'un consensus concernant l'autorisation implantation d’éoliennes. 






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(n° 495 )

N° COM-50

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 23


Alinéa 23

Supprimer les mots :

"sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire".

Objet

La création d'une zone dite « zone tampon » vise à la protection des biens inscrits au patrimoine mondial et joue un rôle fonctionnel pour la protection des biens. Le fait de préciser « sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire » pose le problème de savoir qui va apprécier si cette zone tampon est nécessaire ou pas. Il importe que dans tous les cas, un plan de gestion soit examiné et établi. 






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(n° 495 )

N° COM-51

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 24


Alinéa 89

Compléter la dernière phrase par les mots :

"et aux associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine".

Objet

Il est important de donner la possibilité aux dites associations de proposer le classement d'un site qui n'aurait pas été retenu par les administrations ou les collectivités concernées.






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(n° 495 )

N° COM-52

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 23


Alinéa 6

Après la dernière phrase, ajouter les mots : 

« Elle suit l'élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine »

Objet

Il est nécessaire que la commission nationale du patrimoine et de l'architecture supervise la mise en place des P.S.M.V.






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(n° 495 )

N° COM-53

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 36


Alinéa 43

I. Après les mots"La révision"

ajouter les mots : 

"ou l'abrogation"

II. Remplacer les mots

"a lieu"

par les mots :

"ont lieu" 

Objet

Il s'agit d'établir un parallélisme des formes, en ajoutant dans le texte que l'abrogation du PSMV a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.






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(n° 495 )

N° COM-54

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 20


Supprimer les alinéa 90 à 93

Objet

L'obligation de déclaration de toute découverte notamment fortuite est une procédure lourde et va conduire à une non déclaration .

Il semble préférable de rétablir le système en vigueur.






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N° COM-55

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 33 BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation est délivrée après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France lorsque :

« 1° Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine. »

« Le périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres peut être délimité en application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. ».

« L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est rendu dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine et susceptible des mêmes voies de recours. L’autorité administrative peut toutefois évoquer le dossier et statuer après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611-2 du même code. » 

Objet

La loi pour la transition énergétique, qui a fortement assoupli les règles d’implantation des éoliennes, doit être dotée d’un volet patrimonial. La règle des 500 m, prévue par une loi de 1943, doit être adaptée à cet enjeu nouveau qu’est l’apparition à proximité des sites patrimoniaux de structures tournantes et clignotantes hautes de près de 200 m en bout de pale.

Il s’agit de valoriser l’expertise de l’architecte des Bâtiments de France concernant notamment l’appréciation du lien visuel avec le monument, appréciation qui ne saurait être fondée sur la seule étude d’impact d’un cabinet choisi et rémunéré par le promoteur éolien. Cette appréciation, ainsi que les prescriptions correspondantes, seront assorties d’une possibilité de recours devant le préfet de Région. En outre, le préfet pourra choisir, afin de répondre à des situations particulières, ou lorsque l’architecte des Bâtiments de France le demande, d’évoquer le dossier.

En cas d’appel, comme d’évocation, le préfet de Région statue sur avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Cette commission, régie par le code du patrimoine, est compétente en matière architecturale, contrairement à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, régie par le code de l’environnement et comprenant deux représentants de la filière éolienne avec droit de vote.

Le périmètre des 10 000 mètres peut en outre être délimité, à l’instar et lors de la modification des abords de 500 m, afin de le limiter aux seules perspectives monumentales utiles.






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(n° 495 )

N° COM-56

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 36


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...) La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-6. - Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

« L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.

« Il est fait, à l’échéance d’une période de 5 ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »

Objet

L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures – qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires – justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l’exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ».

Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l’extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.

Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.






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(n° 495 )

N° COM-57

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 26 QUATER


Alinéa 6Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le seuil dérogatoire de surface de terrain à aménager introduit à cet alinéa. En effet, l?exigence de qualité architecturale, environnementale et paysagère, ainsi que la compétence professionnelle sont nécessaires pour les permis d?aménager des lotissements, quelle que soit la taille de ces derniers ; l?introduction d?un seuil serait contraire à ces objectifs.A ce titre, il paraît injustifié d?introduire dans la loi une dérogation comparable à celle prévue pour les maisons individuelles et les constructions agricoles en application de l?article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.





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(n° 495 )

N° COM-58

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 26 TERDECIES


Modifier le paragraphe II de la manière suivante :II. - Le I s?applique à tous les mandats, effectués ou en cours, à la date de publication de la présente loi ».

Objet

Il s?agit d?un amendement de clarification qui a pour objet de préciser les modalités d?application de l?article afin d?assurer le renouvellement des conseillers ordinaux en favorisant le rajeunissement et surtout la féminisation des membres des conseils de l?Ordre. Cette disposition viendra en effet renforcer les mesures prises par l?ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l?égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.





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(n° 495 )

N° COM-59

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 26 QUINDECIES


Rétablir l?article dans la rédaction suivante :« L?article L. 421-26 du code de la construction et de l?habitation est ainsi rédigé :« Art. L. 421-26. ? La passation des marchés de maîtrise d??uvre des offices publics de l?habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

Objet

Au motif d?améliorer « la réactivité des offices publics de l?Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l?ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (article L.421-26 du CCH).Dès lors les OPH n?ont plus eu l?obligation d?organiser des concours de maîtrise d??uvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d?avoir recours à des procédures d?appel d?offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d??uvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.Cette liberté dans le choix des procédures n?a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d?emplois dans la maîtrise d??uvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.Il est donc proposé de réintroduire l?article pour aligner la passation des marchés des offices publics de l?Habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l?habitation.





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(n° 495 )

N° COM-60

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 26 UNDECIES


Le I-  de l’article 26 undecies est ainsi rédigé :

 

« I-

 

1 - Le chapitre 1er du titre IV du Livre I du code de la construction est intitulé « Innovation dans le domaine de la construction »

 

2 - Il est créé des articles L141-1 à L141–4

 

L 141-1 : À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, leurs établissements publics, les locateurs d’ouvrage, les professionnels de l’immobilier, les personnes physiques construisant leur logement dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle mentionné aux article L231-1 et L232-1 du code de la construction et de  l’habitation et les organismes l’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation de bâtiments et d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre équivalents aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

 

L 141-2 : Les projets de dérogation font l’objet d’une étude d’impact par le maître d’ouvrage qui la fait évaluer par l’organisme mentionné à l’article L142-1.

 

Les dérogations doivent permettre un gain significatif en termes de coûts de la construction, valoriser la qualité architecturale, favoriser la biodiversité, recourir à des outils ou procédés techniques ou organisationnels innovants ou développer l’économie circulaire.

 

L 141-3°: Les dérogations mentionnées à l’article L 141-1 sont accordées par le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique mentionné à l’article L142-3.

 

L 141-4 : Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent I-. Il définit les règles qui ne peuvent faire l’objet de cette expérimentation pour des questions de sécurité des biens et des personnes. Il définit également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est évaluée pendant l’élaboration du projet de construction et à l’issue de sa réalisation.

 

L 141-5°: Le Gouvernement  remet tous les 3 ans au Parlement un rapport d’évaluation des dérogations accordées et refusées. Dans un délai de trois mois avant le  terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définitif d’évaluation comprenant des recommandations.

 

3- Il est inséré à l’article L142-3 un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il accorde les dérogations aux règles de la construction mentionnées à l’article L141-1. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de l’article adopté en seconde lecture de l’Assemblée nationale mais vient renforcer son ambition en faveur de l’innovation, de la qualité architecturale et du développement durable.

Le secteur de la construction et notamment celui de la création architecturale souffre d’un poids croissant des normes toujours plus contraignantes qui sont autant de facteurs de coûts et de standardisation de l’offre de construction.

Les objectifs de construction du logement demandent de développer l’innovation architecturale, organisationnelle et d’expérimenter certains allègements normatifs : la rédaction de l’amendement veut donner un nouveau souffle à l’expérimentation de l’innovation dans la construction. L’amendement étend le périmètre d’application de l’article issue de l’Assemblée nationale et responsabilise les professionnels de la construction au travers du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique qui regroupe l’ensemble des fédérations représentatives du secteur et notamment les architectes bien représentés.

Les demandes dérogations doivent être préalablement évaluées techniquement afin de susciter la confiance des acteurs du marché et d’entraîner la dynamique vertueuse qui permettra par le retour d’expérience de simplifier effectivement les réglementations après expérimentations.

 

Le décret en Conseil d’Etat ne liste que les champs des règles de construction échappant à cette expérimentation pour des raisons de sécurité des personnes et des biens.

 

Le rapport du Gouvernement sur les dérogations effectivement accordées ou refusées se doit d’être plus régulier afin de suivre de près les simplifications à envisager lors d’un prochain choc de simplification.






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(n° 495 )

N° COM-61

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 2


À l'alinéa 1, supprimer les mots :

 

« dans le respect des droits culturels des personnes énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, ».

Objet

La notion de droits culturels issue de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, figure déjà à l’article 103 de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui précise que la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect de ces droits culturels.

 

Or la portée d’une telle disposition, dans le contexte actuel de réaffirmation des valeurs de la République, ne peut qu’interroger. D’une part, cette formulation sous-tend une compétence obligatoire pour les collectivités territoriales, et d’autre part, la mise en œuvre concrète des droits culturels énoncés pose de très nombreuses questions et ceux-ci ne doivent pas servir des intérêts communautaristes.






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(n° 495 )

N° COM-62

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 17 A


Au 12e alinéa,

remplacer l’expression « peut participer » par « participe ».

Objet

La problématique du financement du cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI), devenant dans le projet de loi "enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant", dans les conservatoires, est prégnante depuis le vote de la loi du 13 août 2004.

La volonté du gouvernement de régler cette problématique à travers le présent projet de loi pose néanmoins interrogation dans le contexte actuel caractérisé à la fois par une forte restructuration des régions et par des réflexions qui sont menées actuellement par le ministère de la culture en vue de son réinvestissement financier en direction des conservatoires, hors CEPI.

Ce type de cycle est conçu comme un « sas » vers une formation professionnelle ou l’enseignement supérieur et donc est lié au plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, qui relève pleinement de la compétence des régions. Si le projet de loi confirme bien le rôle de ces dernières en matière d'organisation et d'élaboration d'un schéma régional, il doit également leur appartenir de financer ce cycle, l'Etat apportant de son côté des crédits d'un montant de 5,5 millions d'euros.

S'agissant des communes, qui sont fréquemment gestionnaires des conservatoires, le code de l'éducation leur attribue une compétence spécifique en matière de formation initiale et non pas pour ce type de cycle.

En conséquence, il est proposé de bien préciser que c'est la région qui finance ce cycle dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires, puisque c'est elle qui l'organise après avoir adopté un schéma régional. 






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(n° 495 )

N° COM-63

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 26 QUATER


 

Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 quater impose à l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de vérifier que des compétences nécessaires, notion pour le moins imprécise, ont été réunies pour établir le PAPE du projet de lotissement.

Cela revient à alourdir sa tâche tout en générant un risque contentieux supplémentaire alors que le lotissement reste la procédure la plus courante en matière d’équipement des terrains en vue de la construction de logements.






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N° COM-64

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 22


 

Remplacer le mot:

sites

par le mot:

espaces

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux remarquables" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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N° COM-65

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 25


Alinéa 10

Remplacer les mots:

en site

par les mots:

dans un espace

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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N° COM-66

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 26


Alinéa 6

Remplacer les mots:

et des sites

Par les mots:

et des espaces

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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N° COM-67

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 27


Alinéa 9

Remplacer le mot:

site

Par le mot:

espace

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-68

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 24


I. A l'alinéa 83 de cet article, remplacer le mot:

Sites

par le mot:

Espaces

 

II.En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas:

86, 88, 89, 138, 139.

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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(n° 495 )

N° COM-69

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 24


I. A l'alinéa 90 de cet article, remplacer le mot:

site

Par le mot:

espace

 

II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas:

91, 92, 94, 95, 96, 100, 123, 136, 137,

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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(n° 495 )

N° COM-70

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 33


Alinéa 4

Remplacer le mot:

site

Par le mot:

espace

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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(n° 495 )

N° COM-71

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 34


Alinéa 3

Remplacer le mot:

sites

Par le mot:

espaces

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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(n° 495 )

N° COM-72

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 36


I. A l'alinéa 4 de cet article, remplacer le mot:

site

Par le mot:

espace

 

II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas :

4, 15, 38, 39, 42, 49.

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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N° COM-73

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 36


I. A l'alinéa 40 de cet article, remplacer le mot:

sites

Par le mot

espaces

 

II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas:

58 et 69.

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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(n° 495 )

N° COM-74

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 42


Alinéa 3

Remplacer le mot:

sites

Par le mot

espaces

Objet

L'appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu'introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la  proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l'environnement. Elle serait génératrice d'une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930,  relevant du code de l'environnement.
Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.
Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.





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(n° 495 )

N° COM-75

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et conformément aux dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat sur proposition de notre collègue David Assouline.

Comme toutes les libertés, la liberté de diffusion de la création artistique est limitée par le respect d'autres libertés et, en l'espèce, par le respect des droits d'auteurs.






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(n° 495 )

N° COM-76

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de service public en faveur de la création artistique

par les mots :

en faveur de la création artistique construite en concertation avec les acteurs de la création artistique

Objet

Cet amendement vise à rétablir le premier alinéa de l'article dans sa version adoptée par le Sénat.

La notion de "service public" est supprimée car elle est trop réductrice, il s'agit certes d'une politique publique mais qui est ouverte à d'autres acteurs comme les mécènes et les entreprises par exemple qui ne font pas partie du service public au sens strict. La modernité consiste précisément à multiplier les acteurs privés et publics et à organiser les actions conjointes.

Dans cet esprit l'amendement prévoit également que cette politique est construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. Cette précision avait été ajoutée à la demande du groupe CRC lors de la première lecture au Sénat.






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N° COM-77

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 3, dernière phrase

Après les mots :

gouvernance de la structure et

Insérer les mots :

, lorsque l'État est le principal financeur,

II. Alinéa 4

Remplacer les mots :

d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités, de renouvellement des générations et de diversité

par les mots :

et d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'agrément de l'État sur les nominations des dirigeants des structures labellisées ne concerne que les structures dont l'État est le principal financeur afin d'éviter de créer un droit de véto de l'État sur les nominations des structures labellisées financées d'abord par les collectivités territoriales.

À noter que la rédaction prévoit maintenant, à l'initiative de l'Assemblée nationale, expressément la possiblité de suspendre ou de retirer le label, l'agrément du dirigeant par l'Etat ne répond donc à aucune nécessité et s'apparenterait à une recentralisation.

Par ailleurs, cet amendement supprime l'obligation pour les nominations de favoriser le renouvellement des générations et la diversité, deux critères qui ne sont manifestement pas conformes au principe d'égalité entre les citoyens.






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N° COM-78

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Trois raisons plaident en faveur de la suppression de cet article qui propose un rapport sur la création d'un nouveau dispositif de soutien aux arts de la rue financé par un prélèvement de 1% sur les dépenses de travaux publics :

- un tel dispositif constituerait un risque pour les arts visuels qui pourraient moins bénéficier du « 1% artistique » ;

- les associations d’élus locaux sont très opposées à un tel dispositif qui aurait pour effet de renforcer les difficultés budgétaires des collectivités territoriales ;

- il n’apparaît pas opportun de financer des dépenses de fonctionnement liées à des formes d’arts éphémères par un prélèvement sur des dépenses d’investissement.

C’est pourquoi vos rapporteurs avaient préféré en première lecture proposer de compléter l’article 2 afin de prévoir la nécessité de mettre en valeur les œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés. Cette disposition ayant été maintenue, cet article qui ne présente plus d’intérêt pratique et se limite à envoyer un signal politique dénué de véritable portée peut être à nouveau supprimé.






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N° COM-79

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 4 B


Supprimer cet article.

Objet

Malgré la rédaction allégée proposée par l’Assemblée nationale, le présent article demeure une demande de rapport au Parlement, procédé auquel notre commission est traditionnellement rétive.

Sans méconnaître l’intérêt de dresser un bilan de la mise en œuvre de l’ordonnance du 12 novembre 2014 et de réfléchir aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer le dialogue entre auteurs et éditeurs, il convient de rappeler que de multiples moyens sont d’ores et déjà à la disposition du Parlement pour être informé par le Gouvernement : questionnaire budgétaire, question écrite ou orale, audition en constituent autant de solutions. A contrario, les rapports, trop fréquemment demandés dans les textes de loi, lui sont rarement remis ou avec un tel retard que leur utilité devient incertaine.

C’est pourquoi, par cohérence avec notre position constante que ne vient pas remettre en cause l'intérêt très relatif de l'article 4 B au sein d'un texte déjà touffu, cet amendement propose de le supprimer.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

une participation corrélative aux profits d’exploitation

par les mots :

, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.

Objet

À l'instar de ce que nous avions voté en première lecture, je demeure convaincu de la nécessité de distinguer artistes-interprètes principaux et musiciens d’accompagnement, qui reçoivent un cachet sans bénéficier d’une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation.

Dès lors, il apparaît logique que cette distinction demeure pour les exploitations non prévisibles ou non prévues à la date de la signature du contrat. Il convient donc de la rétablir à l’alinéa 6 du présent article. Tel est l'objet de cet amendement.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Je m’oppose, ainsi que je l'avais exprimé en première lecture et comme l’ont fait, avant moi, le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale mais également Fleur Pellerin, précédente ministre de la culture et de la communication, à l’interdiction de la pratique des cessions de créances.

Outre les difficultés ainsi engendrées pour les artistes étrangers, une telle disposition conduira les producteurs à limiter d’autant la pratique des avances, pourtant devenue indispensable pour de nombreux artistes, et à en réduire sensiblement les montants, mettant ainsi en danger l’équilibre financier de l’ensemble du système, alors même que les abus constatés demeurent extrêmement rares. L’alinéa 7, introduit par l’Assemblée nationale, doit, à cet effet, être supprimé. Tel est l'objet de cet amendement.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés:

« 3° À sa communication au public d'un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors que ce service ne diffère des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre que par son mode de diffusion et à l'exclusion :

« a) des services comportant des fonctions interactives ;

« b) des services dont les programmes sont constitués à la demande d’un ou plusieurs auditeurs ;

« c) des services dont les programmes sont majoritairement constitués de phonogrammes d’un même artiste, d’un même auteur, d’un même compositeur ou issus d’une même publication phonographique ;

« d) des services dont l’écoute est suggérée à l’ensemble du public ou à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mis en place par les éditeurs des services concernés ;

« e) des services associés à une marque, autre que celle d’une entreprise de communication radiophonique ;

« f) des services destinés à la sonorisation de lieux publics. » ;

Objet

L'article 6 bis, qui rend applicable la licence légale aux webradios, a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. Nous l'avions supprimé au motif qu'aucune étude d'impact n'avait été réalisée s'agissant des conséquences de la disposition sur la rémunaration des artistes et des producteurs, puis nos collègues députés l'ont rétabli à l'identique.

Afin de sortir d’une position de blocage dommageable à la filière musicale et au développement des webradios, j'ai cherché à mieux encadrer le dispositif proposé par l’Assemblée nationale, afin de le rendre acceptable malgré les interrogations persistant quant à son impact.

Je vous propose donc de préciser, à l’alinéa 4 du présent article, le champ des services auxquels s’appliquera la licence légale, soit, en l’espèce, aux seuls services de radio diffusés par Internet parfaitement équivalents aux services de radiodiffusion hertzienne terrestres, au sujet desquels l’argument de la neutralité technologique ne peut être écarté.

Cette solution de compromis répond en outre au souhait exprimé à plusieurs remises, tant par Fleur Pellerin que par Audrey Azoulay, de voir traités de façon identique des services équivalents, sans appliquer pour autant la licence légale à des offres qui s’apparentent au streaming.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 11, dernière phrase

Remplacer les mots :

le procès-verbal

par les mots :

la décision

Objet

Le niveau de publicité prévu à l’alinéa 11 s’agissant du procès-verbal de conciliation est excessif au regard du secret des affaires. Il convient donc de limiter cette publicité à la seule conclusion de la conciliation et à la recommandation formulées par le médiateur de la musique. Tel est l'objet de cet amendement, que nous avions déjà voté en première lecture. 

 






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N° COM-84

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 12

Remplacer les mots :

, notamment toute modification législative ou réglementaire et

par les mots :

. Il met en œuvre

Objet

La rédaction de l’alinéa 12 mérite d’être précisée afin qu’il soit clairement indiqué que le médiateur a en charge, avec les parties, l’élaboration d’un code des usages faisant suite aux engagements de 2011.

Il est, à cet égard, étonnant que l'Assemblée nationale ait souhaité revenir à sa rédaction initiale, peu lisible, alors que nous poursuivons le même objectif de confier cette mission au nouveau médiateur de la musique.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 14

Après les mots:

du présent article

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 BIS AA


I. Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 211-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4. Un accord professionnel entre les éditeurs de radio ou de télévision et les distributeurs définit préalablement les fonctionnalités et modalités de mise en œuvre de ces moyens de reproduction et de leurs espaces de stockage distant. À défaut d’accord avant le 1er janvier 2017, les fonctionnalités et modalités de ces moyens de reproduction et de leurs espaces de stockage distant sont fixés par décret en Conseil d’État ; »

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette rémunération est également versée par l'éditeur d'un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de l’article 2-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui met à la disposition d'une personne physique un espace de stockage à distance sur lequel sont conservées les reproductions d'œuvres réalisées par cette personne physique pour son usage privé à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur avec lequel il a établi une relation contractuelle au sens du même article 2-1, à partir ou à l'aide d'un dispositif fourni par l'éditeur ou le distributeur de ce service de radio ou de télévision, sous réserve que chaque reproduction soit mise en oeuvre par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

III. Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième »

Objet

Cet amendement a pour objectif de prévoir une application concertée au travers d'un accord interprofessionnel devant faire l'objet d'une négociation entre les acteurs concernés (les éditeurs de radio et de télévision et leurs distributeurs au sens de la loi du 30 septembre 1986) des modalités de mise en oeuvre des services d'enregistrement numérique à distance (nPVR) mis en place par les distributeurs.

Cet accord interprofessionnel devrait être adopté d'ici le 1er janvier 2017. À défaut, il reviendra au Gouvernement de déterminer les mesures d'application par décret en Conseil d'État.

Un tel accord doit permettre une homogénéité des règles applicables aux différents distributeurs de même qu'un encadrement de la fonction d'enregistrement à distance afin de préserver sa vocation et d'assurer la sécurité technique du dispositif.

L'amendement fait également expressément référence à la loi du 30 septembre 1986 concernant les distributeurs pour bien préciser quels sont les distributeurs concernés. Il prévoit par ailleurs de mettre en conformité l'article avec la jurisprudence européenne (arrêt "Reprobel"), celle-ci exigeant que la copie soit réalisée par la personne physique qui en bénéficie pour que s'applique le régime de copie privée, quand bien même les moyens de cette réalisation seraient fournis par des tiers.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation. Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal officiel. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa version issue des travaux du Sénat en première lecture.

Le rétablissement, par l’Assemblée nationale, de sa rédaction de première lecture interroge, en effet, au regard des objectifs d’indépendance et de transparence affirmés par le présent article.

S’agissant de l’indépendance, il me semble évident, pour ce qui concerne la composition du nouveau « pôle public » de la commission de la copie privée, que la solution, préconisée par les députés, d’y nommer trois représentants des ministères en charge de la culture, de l’industrie et de la consommation risque de conduire à ce que chacun d’entre eux épouse, fort légitimement, la position qui conviendra le mieux aux intérêts défendus par son ministère de tutelle : ceux des industriels, des ayants droit ou des consommateurs. Il lui semble dès lors que la création d’un tel pôle, censé apaiser les débats au sein d’une structure où cohabitent des positions radicalement opposées, n’aurait guère d’intérêt. Marcel Rogemont, dans son rapport d’information relatif à la rémunération pour copie privée, estime à cet égard que « l’ajout de représentants de l’État ne constitue pas nécessairement une garantie d’indépendance. »

En revanche, la présence de trois hauts magistrats respectivement issus de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, solution défendue par notre commission en première lecture, constitue non seulement une garantie effective d’indépendance, mais également, dans la perspective des travaux de la commission de la copie privée relatifs aux cahiers des charges préalables aux enquêtes d’usage, d’une expertise appréciable. Je vous propose donc son rétablissement.

Quant à l’objectif de transparence, je m’explique mal comment l’Assemblée nationale peut justifier de la limitation de la déclaration d’intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de vie publique au seul président de la commission de la copie privée, comme de la suppression de l’obligation de publication du règlement de ladite commission au Journal officiel. Nulle raison valable ne peut, à mon sens, venir à l’appui de tels reculs, en particulier dans un contexte où la commission de la copie privée est fréquemment critiquée pour l’insuffisante transparence de son fonctionnement.






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9 mai 2016


 

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présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. - I. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture et de l'industrie.

« L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l'organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

« 3° Des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception des droits.

« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.

« III. - Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes d'usage réalisées par l'autorité mentionnée à l'article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l'article L. 311-5. »

Objet

Mes interrogations ne sont pas différentes, concernant les modifications apportées par l’Assemblée nationale en seconde lecture sur le présent article, que celles que je viens d'exprimer s’agissant de l’article 7 bis du projet de loi.

Je m’étonne ainsi du recul enregistré en matière de transparence avec la suppression de l’agrément de l’organisme collecteur de la rémunération pour copie privée. L’argument selon lequel Copie France étant chargé de cette tâche depuis trente ans, un tel agrément serait inutile me semble à cet égard spécieux, puis que rien n’interdit qu’un autre organisme se voit à l’avenir confier cette mission. Il me semble donc important de rétablir la disposition votée par le Sénat.

Je ne m’explique pas non plus la suppression de la mention relative aux cahiers des charges établis par la commission de la copie privée en vue de définir le contenu des enquêtes d’usage. Dans la mesure où ces enquêtes, dont la fréquence est déjà insuffisante aux dires-mêmes de Marcel Rogemont dans son rapport d’information précité, sont également parfois critiquées s’agissant de leur méthodologie, leur adossement à un cahier des charges préalable apparaît constituer une solution de bon sens, qu’il me semble utile de rétablir.

Suivant le même raisonnement, je persiste à considérer que l’indépendance de la Hadopi au regard de la commission de la copie privée comme son expertise reconnue en matière d’observation et d’évaluation des pratiques culturelles en ligne justifient pleinement de lui confier le soin de réaliser les enquêtes d’usage sur la base des cahiers des charges susmentionnés définis par la commission de la copie privée. Ces travaux ne pourraient ainsi faire l’objet d’aucun parti pris. Là encore, le dispositif sénatorial mérite d’être rétabli.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-89

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 QUATER AA


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 311-4 est complétée par les mots : « réalisées dans les conditions fixées au III de l'article L. 311-6 » ;

2° L'article L. 331-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle fournit à la commission mentionnée à l'article L. 311-5 les enquêtes sur les usages de l'exception de copie privée réalisées en application de l'article L. 311-6. »

Objet

En cohérence avec la position que je vous ai proposé d'adopter à l’article 7 ter du projet de loi, il s'agit, par le présent à amendement, de rétablir cet article de coordination supprimé par l'Assemblée nationale. 






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-90

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 QUATER


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

de ces sommes

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-91

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 25 à 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Je m'étonne, une fois de plus, de l’insistance des députés à vouloir faire figurer dans la loi des précisions s’exerçant « notamment ». Outre l’inutilité de ladite précision au regard de la langue française, il me semble que ce type de rédaction nuit grandement à la clarté et à la qualité de l’écriture de la loi.

Dès lors, je ne peux souscrire au rétablissement, par l'Assemblée nationale, d’une longue énumération du contenu du compte d’exploitation. En effet, comme je l’avais souligné en première lecture, il convient de ne pas encadrer trop strictement la négociation de l’accord interprofessionnel, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la promulgation du présent texte. En conséquence, sur ce point, j'estime préférable de revenir à la version sénatoriale. Tel est l'objet du présent amendement.

 






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-92

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 9 QUATER


Alinéas 29 à 38

Supprimer ces alinéas

Objet

Coordination avec l'amendement présenté à l'article 8 qui vise à supprimer la longue énumération du contenu du compte d'exploitation.






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(n° 495 )

N° COM-93

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 10 QUATER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 136-2. – I. – La publication d'une œuvre d'art plastiques, graphiques ou photographiques à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.

« Art. L. 136-3. – L'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II. – Le I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte du I du présent article et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’article 10 quater, que le Sénat avait inséré en première lecture, pour assurer la rémunération des auteurs d’œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement mettent à la disposition des internautes sans avoir obtenu d’autorisation préalable. La rédaction en a été légèrement remaniée pour la circonscrire au seul problème posé par la reproduction par les services automatisés de référencement d’images.

Les services de recherches d’images reproduisent en effet sur les serveurs les pages des sites web incluant des images fixes et donnent la possibilité aux internautes de visualiser et de copier les images en format « vignette » ou en format non réduit, hors de tout contexte des sites d’origine. Dans la plupart des cas, les actes de reproduction et de mise à la disposition du public des images fixes ne sont ni autorisés par les auteurs ou leurs ayants droit, ni rémunérés, avec des conséquences en termes de précarité sur la situation des auteurs d’œuvres d’art, en particulier des photographes.

Le système de gestion de droits obligatoire, que cet amendement propose d’instaurer, permettrait d’apporter une réponse à l’exploitation numérique des œuvres d’art visuel en permettant de rétribuer les auteurs, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l’activité sur Internet n’est pas remise en cause.

Il prévoit une procédure en trois étapes :

1. La publication d’une image sur un site Internet entraîne automatiquement la mise en gestion de son droit de reproduction et de représentation sur un moteur de recherche au profit de sociétés de gestion de droits d’auteur agréées ;

2. Ces SPRD se chargent de négocier des conventions avec les moteurs de recherche pour fixer un barème de rémunération et son mode de calcul ; elles collectent ensuite les redevances pour les reverser aux auteurs ;

3. En cas d’échec des négociations, les règles sont fixées par une commission paritaire présidée par un représentant de l’État et dont les décisions sont publiées au Journal officiel.






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(n° 495 )

N° COM-94

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 10 NONIES


Alinéa 14, seconde phrase

Après les mots :

présente loi

insérer les mots :

, y compris celles qui auraient été réglées à cette date,

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

La ministre chargée de la culture a clairement indiqué, en présentant l’amendement proposant une rédaction nouvelle de l’article 10 nonies en séance publique à l’Assemblée nationale, que les fondations pourraient bénéficier du droit de suite, « y compris dans le cas de successions déjà réglées », dès lors qu'il n'existe aucun héritier ni aucun legs et que ladite fondation était légataire universel ou titulaire des droits moraux. Afin de lever toute ambiguïté concernant l’application des dispositions découlant de la nouvelle rédaction de l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, il paraît utile de préciser que les mots « successions ouvertes avant la date de publication de la présente loi » recouvrent à la fois les successions encore ouvertes, mais également celles qui auraient été ouvertes et déjà clôturées.






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(n° 495 )

N° COM-95

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

constatés

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

En première lecture, notre commission s’était félicitée de l'introduction de l'article 11 bis, qui permet utilement de rappeler le rôle de régulation du CSA en matière de respect des quotas radiophoniques, dont l’effectivité apparaît parfois incertaine. Nous avions, en revanche, considéré que le niveau de détails imposé au CSA pour justifier de son action ne s’imposait pas.

Nous avons réaffirmé cette position lors de l’examen en commission, le 30 mars dernier, de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, qui, dans son article 8, imposait au CSA de justifier des mesures qu’il n’aurait pas prise contre les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui ne respecteraient pas les principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Cette mention fut supprimée par notre commission, au motif qu’« il serait préjudiciable à l’esprit même d’une démarche de régulation d’obliger le CSA à rentrer dans le détail des différentes affaires qu’il aura pu examiner. Le rôle du régulateur n’est, en effet, pas prioritairement de sanctionner les manquements mais, au travers de démarches de conciliation, de faire évoluer les pratiques, la sanction n’intervenant qu’en dernier ressort. »

Pour les raisons évoquées, il apparaît nécessaire de supprimer à nouveau l’obligation faite au CSA de justifier, dans son rapport annuel, des raisons pour lesquelles il n’aurait pas pris certaines mesures. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 495 )

N° COM-96

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d'engagements en faveur de la diversité musicale ; ».

Objet

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en seconde lecture pour l'article 11 ter réussit l’exploit de transformer le dispositif proposé, initialement contraignant pour les radios s’agissant du respect effectif de leurs obligations en matière de quotas de chansons francophones, en un instrument d’assouplissement desdits quotas.

Pour ma part, fervent partisan de ces quotas et convaincu de leur utilité en faveur de la création musicale française, ce retournement, au détour d’un amendement gouvernemental de dernière minute, n’est pas acceptable. Sur le fond, je ne suis pas favorable à l’assouplissement proposé à l’alinéa 3 et juge son ampleur – cinq points pour chaque catégorie de radios prévue par l’article 28 précité de la loi du 30 septembre 1986 – démesurée. Je regrette également le choix de légiférer ad hominem avec l’introduction d’un alinéa 2 destiné à satisfaire Radio Nova. Je vous rappelle enfin que si les quotas constituent une contrainte de programmation pour les radios, ils représentent aussi la juste contrepartie de l’utilisation gratuite des fréquences hertziennes.

En conséquence, je vous propose, par cet amendement, le rétablissement de la rédaction issue des travaux de notre commission en première lecture, complétée utilement de la précision apportée sur proposition de notre collègue député Hervé Fréron, qui indique que le respect du seuil de rotation des titres ne prend pas en compte les diffusions réalisées hors des heures d’écoute significatives.






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(n° 495 )

N° COM-97

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle participe à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique. Elle adopte un schéma régional de développement des enseignements artistiques, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique. » ;

Objet

Rétablissement de notre position de 1re lecture (chef de filat de la région dans le domaine des enseignements artistiques).






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(n° 495 )

N° COM-98

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A


I. Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que » ;

II. En conséquence, alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Objet

Rétablissement du schéma national pédagogique supprimé par inadvertance par l'Assemblée nationale.






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-99

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale a choisi d'abroger l'article du code de l'éducation qui prévoyait depuis 2004 le transfert des crédits de l'État vers les régions et les départements pour le financement des conservatoires. Nous souhaitons maintenir cet article car les régions doivent bénéficier d'un transfert de crédits pour leur permettre de s'engager dans le financement des futures classes préparatoires souhaitées par le Gouvernement. Ce transfert de crédits serait aussi le corollaire du rôle de chef de file que nous souhaitons conférer aux régions pour assurer un pilotage au niveau territorial pertinent. 






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(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-100

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

La double inscription (classe préparatoire/université) prévue dans cet alinéa est inopérante à plus d'un titre :

- certains des préparationnaires (notamment en spectacle vivant) ne sont pas titulaires du baccalauréat voire ont à peine 14 ou 15 ans...

- toutes ces classes préparatoires ne sont pas portées par des lycées (les "CEPI" notamment se déroulent au sein des conservatoires) ;

- les classes préparatoires dans le spectacle vivant et les arts plastiques se déroulent en un an et, contrairement aux classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et commerciales, n'offrent à l'issue aucune équivalence universitaire ;

- l'alinéa est mal inséré dans le texte.






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(n° 495 )

N° COM-101

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


 

I. - Alinéa 6 à 14

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;

II. – Alinéas 22 et 23

Rédiger ainsi ces alinéas :

 « L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative.

« L’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des collectivités territoriales agréés à la date d’entrée en vigueur de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. » ;

III. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

, technique et financier

par les mots :

et technique

IV. – Après l'alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa (nouveau)) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentant de l’État dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; »

V. - Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.

VIII. – Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

IX. – Alinéas 48 à 62

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 523-9. – L’offre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.

« L’offre précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne projetant d’exécuter les travaux et de l’intervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final d’opération.

« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention de l’offre qu’elle a retenue à l’État qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.

« La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. »;

X. – Alinéa 73

Supprimer les mots :

le prix et

Objet

Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, à quelques exceptions près, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Or, le Sénat l'avait fortement modifié lors de son examen, s'opposant notamment au principe de maîtrise scientifique accordée à l’État, à l’obligation pour les collectivités territoriales de signer une convention avec l’État pour obtenir l’habilitation, à la limitation géographique de leurs activités, au monopole de l’Inrap pour les opérations de fouilles sous-marines ou encore à l’obligation pour l’aménageur de transmettre l’ensemble des offres aux services de l’État pour évaluation du volet scientifique.

Cet amendement prévoit donc de rétablir la plupart des dispositions qui avaient été adoptées en première lecture au Sénat.






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(n° 495 )

N° COM-102 rect.

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20 BIS A


I. - Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l’archéologie préventive.

II. – Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l’archéologie préventive.

Objet

Votre rapporteur se félicite que l’Assemblée nationale ait repris la proposition du Sénat d'élever au niveau législatif le conseil national de la recherche scientifique et des commissions territoriales de la recherche archéologique. Toutefois, elle s’inquiète que cette dernière ait supprimé la participation de représentants d’opérateurs privés dans ces instances, sous prétexte que cette disposition relevait du domaine réglementaire.

C'est pourquoi cet amendement vise à assurer la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l’archéologie préventive dans ces deux instances tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités de sélection des personnalités qualifiées.






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(n° 495 )

N° COM-103

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

Votre rapporteur partage le souci des députés de s’assurer que le crédit impôt recherche finance exclusivement des dépenses liées à la recherche. Toutefois, elle estime qu’il revient à l’administration fiscale d’en contrôler la bonne utilisation.

Elle constate que le dispositif voté par l’Assemblée nationale est contraire à l’esprit du crédit impôt recherche qui prend en compte la nature des dépenses engagées mais n’exclut a priori aucune catégorie d’activités.

Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer cet article.






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(n° 495 )

N° COM-104

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 6, première phrase

Après la référence :

L. 621-12,

Insérer la référence :

L. 621-29-9,

Objet

Amendement de coordination avec le rétablissement, opéré à l’article 24 bis du projet de loi, de la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture avant l’aliénation d’un monument historique appartenant à l’État ou l’un de ses établissements publics en application de l’article L. 621-29-9 du code du patrimoine.






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Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-105

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte, pour ce qui les concerne, dans les documents d'urbanisme des collectivités territoriales concernées.

Objet

Compte tenu du risque de déclassement qui pèse chaque année sur les biens inscrits au patrimoine mondial, il est important de s’assurer de la bonne prise en compte des différentes obligations découlant de la convention par les collectivités territoriales. Le porter à connaissance figurant dans le projet de loi semble insuffisant pour impliquer obligation de résultat.

Cet amendement vise donc à garantir la prise en compte du périmètre de la zone tampon et des dispositions du plan de gestion dans les documents d'urbanisme des collectivités territoriales.

L’objectif n’est nullement de remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales, mais de s’assurer que les obligations contractées par la France auprès de l’UNESCO soient correctement mises en œuvre par les collectivités territoriales. C’est sans doute pourquoi cette phrase avait d’ailleurs été votée en termes identiques par les deux assemblées lors de l’examen de la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l’État en 2011, avant que celui-ci ne soit interrompu.

Dans un souci de clarté, votre commission a néanmoins précisé que les collectivités territoriales n’auraient à intégrer que les éléments relatifs à la zone tampon ou au plan de gestion ayant vocation à figurer dans les documents d’urbanisme.






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N° COM-106

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 20

Remplacer les mots :

au II

par les mots :

au premier alinéa du II

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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N° COM-107

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 20

Après les mots :

affectataire domanial du monument historique

insérer les mots :

et, le cas échéant, de la ou des communes concernées

Objet

Amendement destiné à permettre de recueillir l'avis des communes concernées par un projet de périmètre intelligent, dans le cas où la compétence relèverait de l'échelon intercommunal.






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(n° 495 )

N° COM-108

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés en application de la première phrase sont publics.

Objet

Afin de tenir compte de l’engagement pris par Patrick Bloche en séance publique lors de la deuxième lecture d’avoir un débat à l’occasion de la commission mixte paritaire sur la question de la publicité et de la transparence des débats et travaux relatifs à la délimitation des domaines nationaux, il est proposé d’insérer une disposition prévoyant que les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés dans le cadre de la délimitation des domaines nationaux sont publics.






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N° COM-109

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 44, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans que cette cession ne puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37

 

Objet

La disposition votée par l’Assemblée nationale permettant à un établissement public de l’État de céder une partie de domaine national en sa possession à une autre personne publique a pour effet de faire perdre à ces parties leur caractère inaliénable, imprescriptible et inconstructible, dans le cas où la cession interviendrait au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics. Il est donc proposé que dans le cas où un établissement public de l’État céderait une partie de domaine national à une collectivité territoriale, cette partie conserve son caractère inconstructible, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéa 86

Remplacer le mot :

réhabilitation

par le mot :

restauration

II. Alinéa 96

Après les mots :

l’objectif de conservation

insérer les mots :

, de restauration

Objet

Le I de cet amendement apporte une clarification rédactionnelle, le terme de « restauration » paraissant préférable s’agissant d’une protection culturelle et patrimoniale par rapport à celui de « réhabilitation », qui peut recouvrir des enjeux dépassant le cadre strictement patrimonial.

Le II opère une coordination avec l’extension, décidée par l’Assemblée nationale, de la protection au titre des sites patrimoniaux remarquables aux villes, villages ou quartiers dont la « réhabilitation », terme auquel serait substitué celui de « restauration », présente un intérêt public.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 89, dernière phrase

Remplacer le mot :

son

par le mot :

leur

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéa 100

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

II. Alinéa 101

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’instauration obligatoire d’une commission locale sur le périmètre des sites patrimoniaux remarquables que l'Assemblée nationale a rendue facultative. Au regard des missions multiples de la commission nationale et des commissions régionales, seule la commission locale peut permettre d’assurer un suivi régulier de l’espace protégé. La taille des nouvelles régions devrait rendre les nouvelles commissions régionales plus éloignées encore qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. En outre, l’expérience actuelle montre que ces instances constituent de formidables outils d’acculturation des élus aux enjeux patrimoniaux. Elles contribuent à assurer la pérennité des documents de protection, en assurant la représentation de l’opposition municipale ou intercommunale.

Cet amendement restaure par ailleurs la faculté de la commission de proposer la modification ou la mise en révision du PVAP ou du PSMV qui avait été supprimée à l’Assemblée nationale.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 108

Remplacer la mention :

par la mention :

c)

Objet

L’objectif de la modification opérée par le présent amendement est de permettre de faire du document graphique une partie intégrante du règlement du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine de manière à garantir son opposabilité.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 111

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette délégation peut s’accompagner de la mise à disposition de moyens techniques et financiers.

Objet

Afin de ne pas créer une incitation trop forte pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à faire en sorte que les communes leur demandent que leur soit déléguée l’élaboration des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine, il est proposé d’assortir cette délégation de la mise à disposition de moyens techniques et financiers.

La délégation n'apporterait ainsi aucun gain à l'EPCI, ce qui permet de surmonter l'un des effets pervers de cette disposition, qui vise avant tout à apporter une réponse aux craintes d'un blocage par une intercommunalité et à profiter aux communes.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 120

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut également émettre des recommandations sur l’évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.

Objet

L’article L. 631-5 octroyant à la Commission nationale la possibilité de suivre l’état du site patrimonial remarquable, il paraît logique d'indiquer que cette faculté lui permet de recommander des évolutions sur le document de protection du site patrimonial remarquable, qu’il s’agisse d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Objet

Cet amendement vise à rétablir la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, supprimée par l’Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture. Cette instance paraît en effet seule à même d’apporter une garantie de transparence au processus en permettant l’émission d’un avis indépendant.

La suppression de cette consultation apparaît d’autant plus surprenante que les députés ont, en revanche, décidé de maintenir, à l’article 23 du projet de loi, la consultation de la commission nationale sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière, en dépit des amendements déposés par le Gouvernement pour supprimer cette disposition. Dans l’hypothèse où le présent amendement ne serait pas adopté, cela signifierait que la commission nationale pourrait, à l’avenir, se prononcer sur la cession de certains biens immobiliers de l’État situés à l’étranger, mais pas sur ceux situés sur notre territoire et protégés au titre des monuments historiques. Le rétablissement de cet avis permet de restaurer la cohérence du texte.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article a été supprimé par le Sénat en première lecture, considérant que ses dispositions sont dépourvues de caractère normatif et de nature réglementaire.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 QUATER


I.- Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret. »

III. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, en refusant l'inscription dans la loi de l'obligation de recours à un architecte pour élaborer le projet architectural, paysager et environnemental.

Il supprime également le seuil, considérant que l'exigence de qualité concerne tous les lotissements devant faire l'objet d'une demande de permis d'aménager, quelle que soit la surface à aménager.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 SEXIES


I. Alinéa 3

Au début, ajouter les mots :

Après l’examen et le classement des projets par le jury,

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la conformité des dispositions du présent article avec le droit européen ainsi qu'avec la réforme des marchés publics en cours.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, il est substitué à la réduction uniforme des délais d’instruction un dispositif fondé sur le libre choix des collectivités.

Votre rapporteur estime toutefois que la solution retenue créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait et serait, in fine, source de complexité.

En premier lieu, les autorités compétentes possèdent déjà la faculté d'accélérer l’examen de certains dossiers par leurs services. Ces derniers ne sont toutefois pas les seuls acteurs de l’instruction des demandes de permis de construire ; ces demandes peuvent être soumises soumises à l’avis d’autres acteurs, à l’instar de l’architecte des bâtiments de France ou d’un parc naturel régional.

De plus, en ce qu’il autorise à déroger aux conditions de présentation et d’instruction des demandes de permis de construire, fixées par le pouvoir réglementaire en application de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, le présent article présente des risques juridiques importants, sans rapport avec son objet.

Enfin, une expérimentation est menée conjointement par les ministères chargés de la culture et du logement, le conseil national de l'ordre des architectes et les collectivités territoriales volontaires, en vue de mettre en place un permis simplifié en cas de recours à un architecte pour des projets situés sous le seuil des cent cinquante mètres carrés de surface de plancher.

En conséquence, votre rapporteur vous propose de supprimer cet article.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Supprimées par le Sénat en première lecture, les dispositions du présent article modifient l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Votre rapporteur estime qu'elles n'ont pas leur place dans le présent projet de loi et qu'il serait préférable de les intégrer, comme la ministre s'y est engagée, au projet de loi de ratification de ladite ordonnance.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

À l’appui de la suppression du présent article en première lecture, notre commission avait indiqué que sa position pourrait évoluer au cours de la navette, soit que les dispositions envisagées par ordonnance étaient tout ou partie intégrées au projet de loi, soit que ladite ordonnance lui était communiquée pour juger précisément de son contenu.

Le Gouvernement n’a accédé à aucune des solutions proposées, préférant demander à l’Assemblée nationale le rétablissement de l’article à l’identique en seconde lecture.

Outre que la méthode apparaît symptomatique d’un manque évident de dialogue et de respect s’agissant du Parlement, elle ne permet de répondre à aucune interrogation relative aux dispositions que contiendra précisément l’ordonnance.

Dans ces conditions, je vous propose de supprimer à nouveau cet article.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 33 BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 553-1 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l'article L. 621-32 du code du patrimoine :

« 1° Lorsqu'elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Lorsqu'elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 33 bis A pour établir des garde-fous afin que les projets éoliens ne soient plus implantés sans aucune considération pour les considérations patrimoniales.

Aujourd'hui, la notion de covisibilité des éoliennes avec les monuments n’est pas prise en compte dans les textes. Or, compte tenu de la taille des mâts des éoliennes, qui atteignent désormais deux cents mètres, la législation paraît nettement insuffisante pour garantir la protection du patrimoine. C’est ainsi qu’en 2011, un projet d'installation de plusieurs éoliennes de grande taille à Argouges, dans la Manche, qui auraient été nettement visibles depuis le Mont-Saint-Michel, a fait peser des menaces sur le maintien de l’inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Par rapport à la rédaction initialement voté par le Sénat en première lecture, il ajoute la référence aux biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, indispensable pour permettre la protection des biens naturels et des biens mixtes figurant sur cette liste que la notion de monuments historiques ne suffirait éventuellement pas à couvrir.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. » ;

Objet

L'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture les dispositions introduites par le Sénat en première lecture modifiant l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui traite de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Or, c'est au nom de ce principe, et de celui de restauration de la continuité écologique, qu'il est aujourd'hui demandé d'effacer systématiquement les ouvrages et les seuils des moulins. Au regard de l'imbrication entre les deux principes, celui de la gestion équilibrée de la ressource en eau et celui de restauration de la continuité écologique, il est indispensable de modifier à la fois l'article L. 211-1 et l'article L. 214-17 du code de l'environnement, faute de quoi la conservation des moulins à eau présentant un intérêt patrimonial ne serait pas assurée.

C'est pourquoi cet amendement propose de rétablir les modifications apportés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, que le Sénat avait adoptées en première lecture, en ajoutant une précision concernant la définition des moulins, pour permettre de concilier le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau avec les impératifs de préservation du patrimoine protégé dans l'objectif de garantir la conservation des moulins présentant un intérêt patrimonial.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


I. Alinéa 21

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

II. Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

III. Alinéa 25

Supprimer les mots :

du 2° du III

Objet

Le présent amendement rétablit une partie des dispositions relatives à l'inapplicabilité des dérogations aux règles d'urbanisme en vue de permettre l'isolation par l'extérieur des bâtiments, au profit des immeubles protégés au titre des abords ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Son III corrige également une erreur matérielle.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 42, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’État peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de la disposition introduite par l’Assemblée nationale autorisant une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à pouvoir élaborer seule son plan de sauvegarde et de mise en valeur, tout en conservant l’assistance technique et financière de l’État, afin de la rendre cohérente avec le principe de l’élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur. Ce principe suppose que l’État accepte de confier l’élaboration du PSMV à l’autre partie, mais ne saurait permettre à l’une des parties de s’affranchir de la règle de l’élaboration conjointe au motif de sa seule demande.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 42, troisième phrase, et alinéa 49

Supprimer les mots :

, lorsqu’elle existe

Objet

Amendement de coordination avec le rétablissement de la mise en place obligatoire d’une commission locale sur le périmètre du site patrimonial remarquable.






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9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéa 2

I. Première et deuxième phrases

Après les mots :

dans les communes

Insérer les mots :

et les établissements publics de coopération intercommunale

II. Première phrase

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2020

III. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation au I du présent article, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité adopté antérieurement à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 33 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement, et au plus tard le 13 juillet 2020.

 

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif d'entrée en vigueur différée mis en place par l'Assemblée nationale pour laisser du temps aux collectivités territoriales pour adopter un règlement local de publicité (RLP) ou pour modifier ou réviser celui dont elles disposeraient déjà, de manière à autoriser, si elle le jugeait nécessaire, la publicité dans les zones dans lesquelles elle se retrouverait désormais interdite en vertu de la nouvelle rédaction de l'article L. 581-8 du code de l'environnement, prévu à l'article 33 du projet de loi.

Le I prend en compte le fait que les RLP peuvent être élaborés par un établissement public de coopération intercommunale.

Compte tenu du temps moyen d'élaboration d'un RLP, évalué entre deux et quatre ans, le II propose de repousser au 1er janvier 2020 la date d'entrée en vigueur du nouveau régime de la publicité aux abords des monuments historiques pour les communes et les EPCI où il n’existe pas de RLP.

Le III tient compte de l'existence de RLP adoptés avant l'insertion, dans le code de l'environnement, des articles L. 581-14 et L. 581-14-3 par la loi "Grenelle II" du 12 juillet 2010, qui pourraient ne pas être couverts par la dérogation prévue à la seconde phrase du dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Ces RLP devant être mis en conformité avec les dispositions de la loi "Grenelle II" d'ici le 13 juillet 2020, il paraît cohérent de prévoir que l'entrée en vigueur du nouveau régime de publicité aux abords des monuments historiques s'appliquera au plus tard à cette date, les révisions de ces règlements étant forcément intervenues au préalable.






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N° COM-129

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéa 3

Remplacer les mots :

des abords au sens des I et II de l’article L. 621-30 du même code

Par les mots :

des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-130

10 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-93 de M. LELEUX, rapporteur

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE


ARTICLE 10 QUATER


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

un chapitre VI ainsi rédigé

par les mots :

des chapitres VI et VII ainsi rédigés

 

II. Après l’alinéa 19

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre VII

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement
des productions des agences de presse

« Art. L. 137-1. – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des productions des agences de presse, collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 137-2. – I. – La publication d’une production d’une agence de presse, à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le chapitre unique du titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette production dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’agence de presse à la date de la publication de la production, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des productions des agences de presse, dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 137-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des productions des agences de presse ainsi que toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux agences de presse.

« Art. L. 137-3. – L’agrément prévu au I de l’article L. 137-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des agences de presse par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 137-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des productions des agences de presse par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement, notamment, dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des agences de presse et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 137-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 137-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

III. Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Les chapitres VI et VII du livre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils résultent du I du présent article, s’appliquent à compter de la publication des décrets en Conseil d’État mentionnés respectivement au dernier alinéa de l’article L. 136-3 et au dernier alinéa de l’article L. 137-3 du même code et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Objet