commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-23 1 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 33 A |
Alinéa 5
I- Dans la deuxième phrase du second aliéna de l’article L163-1 I nouveau du code de l’environnement,
le mot « résultats » est remplacé par « moyens ».
II- Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de travaux ou d'ouvrage dont le dossier de demande d’autorisation est déposé à compter du 1er juillet 2017.
Objet
Ce projet de loi institutionnalise les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Certaines mesures sont donc visées par un texte législatif ou réglementaire pour compenser les atteintes à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet.
Cette compensation ainsi prévue doit se traduire par une obligation de résultat sans limite de temps de sorte que si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de manière satisfaisante, alors le projet n’est pas autorisé.
Ces dispositions, dans leur rédaction actuelle, ne satisfont pas aux principes posés par le droit communautaire, ni par la Charte de l’Environnement, qui posent les principes de proportionnalité des mesures de compensation aux atteintes à la biodiversité et de leur suivi ainsi que le principe de confiance légitime.
Cet amendement vise à modifier le projet de loi pour se conformer à ces principes. Il est donc proposé de prévoir une obligation de moyens au lieu de l’obligation de résultats prévue actuellement et de préciser les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions afin d’éviter en outre toute censure du Conseil Constitutionnel.