commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-68 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BIZET ARTICLE 33 |
Alinéa 6
Supprimer la troisième phrase.
Objet
L’alinéa 6 de cet article précise les modalités selon lesquelles le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds peut mettre en œuvre une obligation réelle environnementale (ORE) sur ses terres.
Aussi, s’il est explicitement précisé qu’un propriétaire ne pourra conclure un contrat mettant en œuvre une ORE « qu'avec l'accord préalable du preneur », force est de constater que la nécessité de motiver le refus par le preneur pourrait générer des contentieux.
C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cette exigence de motivation afin de respecter la liberté de refus du preneur qui exploite effectivement les terres agricoles concernées.
En effet, en l’état actuel de sa rédaction, le projet de loi impose une motivation du refus du preneur sans expliciter sur quoi doit se fonder cette motivation : comment le preneur peut-il fonder son refus ? Faut–il comprendre que, quel que soit la motivation, il suffit qu’elle existe pour légitimer le refus du preneur ? Peut-on considérer qu’en fonction de la motivation, le propriétaire pourrait affirmer qu’elle n’est pas valable et saisir les tribunaux ? Reviendra-t-il au contraire au preneur de saisir le tribunal si le propriétaire juge sa motivation comme inacceptable ? Quels seront les tribunaux compétents ?
En réalité, au regard des difficultés de compréhension de la règle, la motivation du refus enlève toute liberté au preneur. Pour toutes ces raisons, considérant d’autant plus que près de 80% des terres agricoles sont aujourd’hui exploitées en fermage, il est donc préférable de laisser au preneur la liberté de refuser l’ORE sans condition.