commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-70 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BIZET ARTICLE 4 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article pose deux problèmes.
Le premier est le fait d'autoriser la cession à titre onéreux en exonération de la réglementation française et européenne sur les semences. En potagère, cette réglementation présente notamment l'avantage de savoir quelles variétés circulent sur le territoire européen sans pour autant exclure les variétés anciennes ou les variétés menacées d'érosion génétiques puisque des listes spécifiques et gratuites ont été aménagées dans ce sens. Par ailleurs, il faut être clair qu'une cession à titre onéreux s'appelle plus communément une vente et que c'est l'activité même d'une entreprise semencière.
Le deuxième problème est qu'en voulant répondre à cette critique de fond, l'Assemblée nationale a voulu contenir la cession à titre onéreux au niveau des associations de loi 1901. Remarquons déjà que certaines associations très spécialisées dans la production et la vente de semences font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et vendent souvent leurs semences à des prix dans le haut de la fourchette des prix du marché. Mais surtout en privilégiant le statut d'association cet article crée une inégalité devant la loi aussi bien par rapport à des particuliers que par rapport aux entreprises qui n'auraient pas le caractère d'association.
Enfin, il faut signaler que les associations sans aucun but lucratif sont déjà libres, de par la loi d'échanger ou de fournir des échantillons de variétés, de par les tolérances communément pratiquées, de distribuer des petits sachets de graines. Dans ces deux cas de figure, il n'y a pas eu une fois un procès verbal d'infraction depuis que la réglementation existe.
Pour ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.