commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-85 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée d'une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée au Sénat, sur la durée maximale des obligations réelles environnementales, en cohérence avec le principe de prohibition des engagements perpétuels.