commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-88 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 40 |
Alinéa 26
1° Remplacer le mot :
« est »
par les mots :
« peut être »
2° En conséquence, supprimer la seconde phrase de cet alinéa.
Objet
Tout en maintenant le dispositif de communication des données recueillies dans le cadre d'une activité économique autorisée en ZEE ou sur le plateau continental, que le Sénat avait adopté en deuxième lecture, les députés ont réintroduit le principe d'y associer obligatoirement une activité de recherche, moyennant quelques améliorations techniques :
- l’activité de recherche est subordonnée à la délivrance d’une autorisation ;
- elle doit être réalisée sur le site où l’activité est exercée et porter sur le milieu affecté par cette activité ;
- elle doit être réalisée selon un cahier des charges qui définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution et de diffusion des travaux ;
- le titulaire de l’autorisation peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation de recherche.
Il convient cependant de ne pas rendre cette activité de recherche systématiquement obligatoire pour chaque projet, car le coût d'une telle mesure risque d'exercer un effet dissuasif sur le développement de la filière offshore. Par conséquent, cet amendement remplace l'obligation par une simple faculté d'association, qui permettra tout de même de réaliser des économies d'échelle.