commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 723 ) |
N° COM-90 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, rapporteur ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2021, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Objet
Le présent amendement rétablit l'article 51 quaterdecies tel qu'il avait été adopté au Sénat en deuxième lecture, en ajoutant une date butoir d'interdiction totale de l'usage des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes au 1er juillet 2021.